Entrée en vigueur le 21 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2012-375 du 19 mars 2012 - art. 5
Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l'article L. 1324-7. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l'encontre du salarié qui, de façon répétée, n'a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service.
[…] Aux termes de l'article L. 1222-2 du code des transports : « Après consultation des usagers lorsqu'existe une structure les représentant, l'autorité organisatrice de transport définit les dessertes prioritaires en cas de perturbation prévisible du trafic. (…) ». […] Aux termes de l'article L. 1324-7 du même code : « En cas de grève, […] le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. (…) ». Enfin, l'article L. 1324-8 de ce code prévoit qu'« Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l'article L. 1324-7. […] 8. […]
[…] 2°/ que le dépôt d'un préavis de grève couvrant une période de cent quatre-vingt jours et qui n'est pas réellement suivi par les salariés ayant déposé une déclaration d'intention individuelle, a pour effet de permettre des cessations de travail momentanées à tout moment au cours de cette période, sans avoir à respecter les procédures préalables résultant de la loi sur le dialogue social et la continuité du service public ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1 et L. 2512-2 du code du travail, ensemble l'article 2 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, codifié sous les articles L. 1324-2 à L. 1324-8 du code des transports ;
[…] les agents grévistes qui occupent le domaine public sont des occupants sans titre ; la grève illégalement menée par certains salariés est insusceptible de se rattacher à l'exercice du droit de grève, dès lors que le préavis de grève n'a pas été précédé de la négociation préalable, posée à peine de nullité du préavis de grève et de l'illégalité de la grève ainsi que cela ressort de l'article L. 2512-2 du code du travail, des articles L. 1324-2 à L. 1324-8 du code des transports, et de l'article 1er du décret n° 2008-82 du 24 janvier 2008.
Ainsi, le 29 juin 2022, les usagers des lignes L et J du transilien et de la branche Cergy-Poissy du RER A ont eu la mauvaise surprise de constater que les cheminots avaient « déposé leur sac » et annoncé une grève « inopinée » en dénonçant l'organisation de la SNCF en Île-de-France qui pèse sur le quotidien des salariés. Le 5 juillet 2022, alors qu'une grève nationale est prévue le lendemain, […] sans préavis, et les usagers n'ont pu être prévenus en bonne et due forme. […] L'employeur est alors fondé à prononcer à son encontre une sanction disciplinaire, sur le fondement de l'article L. 1324-8 du code des transports. […]
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