Désistement 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 janv. 2024, n° 2400043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400043 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, la communauté d’agglomération du centre littoral (CACL), représentée par Me Morandi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à toute personne occupant illicitement des dépendances du domaine public de la CACL sis 2682, route de la Madeleine à Cayenne, parcelle cadastrée BS 765, de libérer lesdites dépendances dans un délai de deux heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et, à l’échéance de ce délai de quatre heures, la CACL pourra requérir le concours de la force publique pour rétablir l’accès au bien illégalement occupé ;
2°) d’enjoindre à toute personne occupant illicitement des dépendances du domaine public de la collectivité territoriale de Guyane sis 2682, route de la Madeleine à Cayenne, parcelle cadastrée BS 766, de libérer lesdites dépendances dans un délai de deux heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et, à l’échéance de ce délai de quatre heures, la CACL pourra requérir le concours de la force publique pour rétablir l’accès au bien illégalement occupé, en tant que la CACL bénéficie d’une servitude de passage sur cette parcelle et que l’occupation illicite aboutit à la négation de cette servitude de passage ;
3°) d’ordonner l’expulsion des dépendances du domaine public de la CACL sis 2682, route de la Madeleine à Cayenne, parcelle cadastrée BS 765, de toute personne occupant illicitement lesdites dépendances, à l’expiration du délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’ordonner l’expulsion des dépendances du domaine public de la CACL sis 2682, route de la Madeleine à Cayenne, parcelle cadastrée BS 765, et de toutes ses accessoires, notamment de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée BS 766, de toute personne occupant illicitement lesdites dépendances, à l’expiration du délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) d’ordonner toutes mesures utiles aux fins de permettre l’ouverture des portes d’accès des dépendances du domaine public de la CACL sis 2682, route de la Madeleine à Cayenne, parcelle cadastrée BS 765, à l’expiration du délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
La communauté d’agglomération du centre littoral fait valoir que :
— elle est propriétaire de la parcelle en cause, sise 2682, route de la Madeleine, cadastrée BS 765 ; cette parcelle relève de son domaine public ; il s’agit d’un dépôt précédemment utilisé par la régie communautaire de transport de la CACL, ce dépôt étant désormais mis à disposition de la SEMOP AGGLO’BUS dans le cadre du contrat de concession conclu le 12 mars 2020 entre la CACL et la SEMOP AGGLO’BUS ;
— sa demande est recevable ;
— la mesure sollicitée est urgente et utile ; l’occupation irrégulière des dépendances du domaine public de la CACL se prolonge depuis plusieurs jours, créant ainsi une situation d’urgence ; l’occupation irrégulière des dépendances du domaine public de la CACL s’aggrave dès lors que l’accès au dépôt est aujourd’hui interdit ; la continuité du service public de transports publics n’est plus assurée à raison de cette occupation ; l’occupation irrégulière des dépendances du domaine public de la CACL présente un risque en termes de sécurité et de salubrité pour les occupants ; l’occupation irrégulière des dépendances du domaine public de la CACL présente un risque pour les biens affectés à l’exploitation du service public, qu’ils soient mobiliers ou immobiliers ;
— la mesure demandée présente un caractère provisoire et conservatoire ; l’expulsion demandée des occupants irréguliers a pour objet de prévenir l’aggravation d’une situation dommageable, notamment en termes de sécurité pour les occupants irréguliers mais aussi pour les usagers du service public de transports publics, de prévenir la prolongation de l’occupation illicite de dépendances du domaine public, de sauvegarder l’intérêt général, et de protéger les droits de la SEMOP AGGLO’BUS qui est chargée de ce service public mais également ceux de la CACL qui est propriétaire du dépôt et qui est actionnaire de la SEMOP AGGLO’BUS ;
— il n’est fait obstacle à aucune décision administrative ;
— la mesure n’est pas sérieusement contestée ; le juge administratif peut, à la demande du propriétaire du domaine, ordonner en référé l’expulsion de tout occupant du domaine public, pour autant que celui-ci ne dispose pas d’un titre pour se maintenir dans les lieux ; les occupants présents sur les dépendances du domaine public de la CACL ne disposent d’aucun droit à les occuper et n’en ont jamais disposé ; les agents grévistes qui occupent le domaine public sont des occupants sans titre ; la grève illégalement menée par certains salariés est insusceptible de se rattacher à l’exercice du droit de grève, dès lors que le préavis de grève n’a pas été précédé de la négociation préalable, posée à peine de nullité du préavis de grève et de l’illégalité de la grève ainsi que cela ressort de l’article L. 2512-2 du code du travail, des articles L. 1324-2 à L. 1324-8 du code des transports, et de l’article 1er du décret n° 2008-82 du 24 janvier 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, M. F, M. I, M. G, M. C, M. B, M. I, M. E, M. D, M. A et Mme H, représentés par Me Leblanc, concluent au rejet de la requête et à ce que la CACL leur verse à chacun la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la demande en référé doit faire l’objet d’un non-lieu dès lors que les notifications ont été effectuées par la voie administrative de manière indistincte ;
— la CACL n’a ni qualité, ni intérêt à agir, le conflit concernant les salariés de la SEMOP dans un espace immobilier dont la SEMOP a la gestion ;
— l’action de la CACL a pour objectif de faire échec au droit de grève ;
— s’agissant de la matérialité des faits, c’est un membre de l’équipe de direction qui a désigné les défendeurs en donnant des identités et que l’huissier n’a procédé personnellement à aucune vérification ni interpellation ;
— les salariés convoqués n’étaient pas présents au moment du constat réalisé à la demande de l’employeur ;
— il a été constaté par l’huissier qu’il n’y a aucune entrave dans l’entreprise, ni blocage et que les bus sont défectueux, les rendant impropres aux missions confiées.
Un mémoire en désistement produit par la CACL a été enregistré le 19 janvier 2024 à 9h13.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code du travail ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le vendredi 19 janvier 2024 à 10 heures :
— le rapport de M. Guiserix, juge des référés,
— les observations de Me Leblanc pour les défendeurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, la communauté d’agglomération du centre littoral (CACL) déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter la demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative par M. F, M. I, M. G, M. C, M. B, M. I, M. E, M. D, M. A et Mme H.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la communauté d’agglomération du centre littoral (CACL).
Article 2 : Les conclusions présentées par M. F, M. I, M. G, M. C, M. B, M. I, M. E, M. D, M. A et Mme H sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Communaute d’agglomeration du centre littoral, à M. F, à M. C, à M. I, à M. G, à M. B, à M. I, à M. E, à M. D, à M. A, à Mme H, à la Semop Agglo’bus et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
Le président,
Signé
O. Guiserix
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
M-Y. METELLUS
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-82 du 24 janvier 2008
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des transports
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