Article 5 de la Loi n° 2007-1224 du 21 août 2007
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 22 août 2007

I.-Dans les entreprises de transport, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève.
L'accord collectif de prévisibilité du service recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d'agents et leurs effectifs, ainsi que les moyens matériels, indispensables à l'exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l'entreprise, de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté.
Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en oeuvre du plan de transport adapté. En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non grévistes.
A défaut d'accord applicable au 1er janvier 2008, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur.
L'accord ou le plan est notifié au représentant de l'Etat et à l'autorité organisatrice de transport.
Un accord collectif de prévisibilité du service qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008, conformément aux dispositions prévues aux alinéas précédents, s'applique en lieu et place du plan de prévisibilité.
II.-En cas de grève, les salariés relevant des catégories d'agents mentionnées au I informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l'employeur comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.
Entrée en vigueur le 22 août 2007
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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1[Brèves] Précisions quant aux modalités d'exercice du droit de grève dans le secteur publicAccès limité
Lexbase · 30 mars 2017
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Décisions10

1Cour d'appel de Lyon, 16 novembre 2010, 09/06268Confirmation

[…] du 05 octobre 2009 […] — que l'article 5 de la loi du 21 août 2007 relative à la continuité du service public dans les transports terrestres de voyageurs fait obligation au salarié de déclarer son intention de grève au plus tard 48 heures avant de « participer » à la grève et non pas avant le début du mouvement de grève,

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 24 janvier 2012, n° 11/02545Confirmation

[…] L'article 5 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs dispose : « I.- Dans les entreprises de transport, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1 er janvier 2008, d'un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève. […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 2 novembre 2018, n° 16/07197Infirmation

[…] Or, comme nous vous l'avons précisé, vous n'avez pas respecté l'article 5 de la loi n° 2007- 1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs. En effet, pour les entreprises privées chargées par une collectivité publique d'une mission de service public, cet article exige que chaque salarié se déclare individuellement au plus tard 48 heures avant de participer à un mouvement de grève.

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