Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
La durée du travail des salariés et la durée de conduite des conducteurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Elles tiennent compte du progrès des conditions techniques, économiques et sociales et des sujétions particulières liées à l'irrégularité des cycles de travail, aux contraintes de lieux et d'horaires et aux responsabilités encourues à l'égard des personnes transportées et des tiers.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5543-2, le temps de travail des salariés chargés de la conduite ou du pilotage et des personnels qui leur sont assimilés comprend le temps consacré à la conduite ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le temps pendant lequel ils sont à la disposition de l'employeur.
[…] est conforme à l'accord cadre du 4 mai 2000, que dès 2004 l'article L.212-18 du code du travail a permis de déroger dans les entreprises de transport à la répétition identique de l'organisation du travail d'un cycle à l'autre, que l'avenant n° 3 du 8 janvier 2008 a été étendu, […] que le code des transports fait expressément référence en son article L.1311-2 aux sujétions particulières liées à l'irrégularité des cycles de travail, […] que la convention collective prévoit expressément que le programme indicatif puisse être modifié, que les horaires de travail sont communiqués la veille pour le lendemain conformément à l'article 2 de l'accord du 16 juin 2016, […]
[…] L'article L 1311-2 du code des transports dispose notamment que sous réserve des dispositions de l'article L. 5543-2, le temps de travail des salariés chargés de la conduite ou du pilotage et des personnels qui leur sont assimilés comprend le temps consacré à la conduite ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le temps pendant lequel ils sont à la disposition de l'employeur.
[…] est conforme à l'accord cadre du 4 mai 2000, que dès 2004 l'article L.212-18 du code du travail a permis de déroger dans les entreprises de transport à la répétition identique de l'organisation du travail d'un cycle à l'autre, que l'avenant n° 3 du 8 janvier 2008 a été étendu, […] que le code des transports fait expressément référence en son article L.1311-2 aux sujétions particulières liées à l'irrégularité des cycles de travail, […] que la convention collective prévoit expressément que le programme indicatif puisse être modifié, que les horaires de travail sont communiqués la veille pour le lendemain conformément à l'article 2 de l'accord du 16 juin 2016, […]
L'article L. 1311-1 du code des transports pose en principe que les dispositions du code du travail s'appliquent aux entreprises de transport ainsi qu'à leurs salariés, « sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le présent code et sauf mention contraire dans le code du travail ou dans le présent code ». […] Ainsi, l'article L. 1311-2 prévoit que la durée du travail des salariés et la durée de conduite des conducteurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; et l'article L. 1321-1 prévoit que, par dérogation au code du travail, un décret détermine la période de référence servant au décompte des heures supplémentaires (dans la limite de trois mois), […]
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