Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 2021, 20-13.204 20-14.321, Publié au bulletin
TGI Besançon 9 janvier 2018
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CA Besançon
Infirmation 14 janvier 2020
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CASS
Cassation partielle 27 mai 2021
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CA Lyon
Confirmation 13 avril 2022
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CASS
Cassation 28 septembre 2023
>
CA Lyon
Infirmation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a estimé que les maîtres de l'ouvrage ne démontraient pas que le défaut d'altimétrie justifiait la démolition, et que la demande de démolition était disproportionnée par rapport aux désordres constatés.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle

    La cour a jugé que les époux [B] ne pouvaient pas prétendre à une indemnisation en raison de l'anéantissement du contrat par rétractation, et qu'ils n'avaient pas établi les fautes justifiant leur demande.

  • Accepté
    Restitution suite à l'anéantissement du contrat

    La cour a confirmé que la société AST Groupe devait restituer les sommes encaissées, mais a limité cette restitution à ce qu'elle avait reçu des époux [B].

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Besançon qui avait rejeté la demande de démolition de l'ouvrage présentée par M. et Mme [B] suite à l'anéantissement de leur contrat de construction avec la société AST Groupe. Les époux [B] avaient exercé leur droit de rétractation et demandé la démolition de l'ouvrage pour un défaut d'altimétrie. La cour d'appel avait rejeté cette demande, estimant que les époux [B] n'avaient pas démontré que le défaut rendait la maison impropre à sa destination ou qu'il était impossible d'y remédier. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve, qui incombait au constructeur de démontrer le caractère disproportionné de la démolition, en violation de l'article 1315 (devenu 1353) du code civil. La Cour a donc cassé l'arrêt sur ce point et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon pour nouvelle décision. Les autres moyens invoqués par les époux [B] et par la société Crédit foncier de France, concernant notamment les demandes indemnitaires et la garantie de restitution des fonds prêtés, ont été rejetés par la Cour de cassation pour manque de fondement ou parce que les griefs n'étaient pas de nature à entraîner la cassation.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 mai 2021, n° 20-13.204, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-13204 20-14321
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 14 janvier 2020, N° 18/00429
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-23.612, Bull. 2015, III, n° 97 (cassation partielle).
3e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-23.612, Bull. 2015, III, n° 97 (cassation partielle).
Textes appliqués :
article 1315, devenu 1353, du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043617956
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300464
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Sur les parties

Texte intégral

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