Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Après consultation des usagers lorsqu'il existe une structure les représentant, l'autorité organisatrice de transport définit les dessertes prioritaires en cas de perturbation prévisible du trafic.
Sont réputées prévisibles les perturbations qui résultent :
1° De grèves ;
2° De plans de travaux ;
3° D'incidents techniques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis leur survenance ;
4° D'aléas climatiques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis le déclenchement d'une alerte météorologique ;
5° De tout événement dont l'existence a été portée à la connaissance de l'entreprise de transports par le représentant de l'Etat, l'autorité organisatrice de transports ou le gestionnaire de l'infrastructure depuis trente-six heures.
Ses dispositions, aujourd'hui intégrées au code des transport, empêchent, du moins en principe, qu'une ligne entière soit fermée durant toute une journée de grève. Aux termes de l'actuel article L 1222-2 du code des transports, il appartient en effet à l'autorité organisatrice de transports (AOT), en l'espèce Ile de France Mobilités qui a succédé au STIF, de définir les dessertes prioritaires en cas de perturbations, qu'il s'agisse de travaux, d'incidents techniques ou climatiques, ou encore de grèves. […] L 1222-3). […]
Lire la suite…Lors des pics de pollution atmosphérique, l'article L. 223-2 du code de l'environnement dispose qu'en cas d'interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières, l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré gratuitement ou par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports. […] En tout état de cause, les services publics de transport de personnes restent soumis aux obligations relatives à la continuité du service public prévues par les articles L. 1222-2 et suivants du code des transports.
Lire la suite…[…] Vu le code des transports, notamment son article L. 2100-4 ; […] Siège 57, boulevard Demorieux – CS 81915. 72019 Le Mans Cedex 2. Tél. : 02 43 20 64 30 arafer.fr 1/5 comité et à favoriser une utilisation optimale du réseau ferré national, dans un souci d'efficacité économique et sociale et d'optimisation du service rendu aux utilisateurs. […] De plus, il conviendrait d'indiquer explicitement dans ce document technique que les dispositions relatives à la gestion des « incidents entraînant une réduction de capacité importante » concernent, comme le prévoit l'article L. 1222-2 du code des transports, les incidents pour lesquels un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis leur survenance.
[…] [J] [L] […] [Localité 2] […] — les circonstances accidentelles sont toujours imprévisibles. Sont prévisibles au sens de l'article L.1222-2 du code des transports les incidents techniques, climatiques ou dont l'existence a été portée à la connaissance de l'entreprise par le représentant de l'état depuis plus de 36 heures. Les circonstances accidentelles ne peuvent intervenir que dans un laps de temps restreint. […] L'obligation, inhérente à tout contrat, d'exécuter de bonne foi le contrat de travail est prévue par l'article L. 1222-1 du code du travail selon lequel «'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'».
[…] 2°) de mettre à la charge de la SNCF la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 1222-2 du code des transports : « Après consultation des usagers lorsqu'existe une structure les représentant, l'autorité organisatrice de transport définit les dessertes prioritaires en cas de perturbation prévisible du trafic. (…) ». Aux termes de l'article L. 1222-3 de ce code : « Pour assurer les dessertes prioritaires, l'autorité organisatrice de transports détermine différents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation. (…) ». […]
Dans ce contexte, la demande de la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) vise à modifier l'article L. 1222-2 du code des transports pour prévoir que les difficultés de recrutement des opérateurs, d'une part, et les conséquences de la pandémie en entreprise, d'autre part, soient considérées comme des perturbations prévisibles du trafic au même titre que les grèves, les plans de travaux, les incidents techniques ou les aléas climatiques.
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