Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Pour l'application des dispositions de la présente partie :
1° Est considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, à l'exception de celui organisé pour son propre compte par une personne, publique ou privée, et de ceux relevant d'une autre réglementation ;
2° Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement.
Le cadre juridique applicable au litige résulte du code des transports. Selon l'article L. 1000-3 de ce code, est notamment considéré comme « transport public » tout transport de personnes « à l'exception de celui organisé pour son propre compte par une personne (…) privée ». Et, aux termes de l'article L. 2131-1 du même code, les autorités compétentes pour organiser la mobilité, qui sont des autorités organisatrices de transport 3 , « organisent des services réguliers de transport public de personnes ». […] L'article R. 3131-2 y ajoute, […]
Lire la suite…En vertu du premier alinéa de l'article L. 1241-1 du code des transports, « le STIF est l'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes dans la région Ile-de-France ». […] celles qui figurent au premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 1 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile de France, qui n'a pas été abrogé. […] qui renvoient aux articles L. 1221-3 et 4, qui s'appliquent dans les autres régions. […] D'une part, en vertu de l'article L. 1000-3 du code des transports, est considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, […]
Lire la suite…[…] d'acheteur ou de locataire des marchandises, qui appartiennent aux sociétés Lixir et Brown Forman, que cette activité n'est pas accessoire pour l'intimée mais essentielle pour la réalisation des prestations d'animation, que dès l […] L'article 5 de la loi n° 82- 1153 d'orientation des transports intérieurs en date du 30 décembre 1982, codifiée par l'ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010, devenu l'article L.1000-3 du code des transports dispose : 'est considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, à l'exception de celui organisé pour son propre compte par une personne, publique ou privée, et de ceux relevant d'une autre réglementation'.
[…] au visa des articles 34 de la loi Loti du 30/12/1982, modifiée par la loi 2010-788 du 12/07/2010, et l'article L.3223-2 du code des transports, […] Le 20/03/2013, […] Attendu que l'article L.1000-3 du code des transports dispose que : « […] 1° Est considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, […] — Article L3223-3 Les articles L.3222-1 et L.3222-2 sont applicables aux contrats de location de véhicules avec conducteur destinés au transport routier de marchandises. L'article L.3222-3 est applicable à ces contrats de location lorsque le loueur est le redevable destinataire des avis de paiement des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater du code des douanes.
[…] 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des statuts de la communauté de communes du Pays de Gex du 25 janvier 2017 que cette communauté de communes est compétente, au titre de ses compétences facultatives, pour l'organisation, en matière de transports, de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 34212 du même code. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 1000-3 du code des transports : « (…) 1° Est considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, à l'exception de celui organisé pour son propre compte par une personne, publique ou privée, et de ceux relevant d'une autre réglementation ».
Cet accès a été prévu par la loi du 22 mars 2016 6 , qui a modifié l'article L. 225-5 du code de la route en ce sens après l'annonce de cette mesure lors du comité interministériel de la sécurité routière d'octobre 2015 7 . […] Il est soutenu que la loi ne concernerait que les transports en commun. […] De fait, il résulte de l'article L. 1000-3 du code des transports qu' « est considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, à l'exception de celui organisé pour son propre compte par une personne, publique ou privée, et de ceux relevant d'une autre réglementation ». […]
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