Entrée en vigueur le 11 février 2022
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 5
Le titre de navigation des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes est constitué par une carte de circulation. Toutefois, le propriétaire d'un bateau ou son représentant peut demander à se voir délivrer un certificat de l'Union européenne, selon les procédures en vigueur.
[…] D E P A R I S […] “Vu les articles R4221-4 et D4221-8 du code des transports, […] Ces “demandes” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée. […] est muni d'un titre de navigation en cours de validité, délivré dans les conditions définies au présent titre ou d'un titre équivalent mentionné à l'article D. 4221-6. […] Les articles R 4221-49 et suivants du code des transports disposent que la demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou son représentant à l'autorité compétente pour délivrer ce titre, qui statue dans un délai de trois mois. […]