Rejet 12 mai 2004
Résumé de la juridiction
L’article 333 du nouveau Code de procédure civile selon lequel le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence est, en présence d’une clause compromissoire ou d’une clause attributive de juridiction, inapplicable dans l’ordre international.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 mai 2004, n° 01-13.903, Bull. 2004 I N° 129 p. 106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-13903 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 I N° 129 p. 106 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 8 mars 2001 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047402 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Pascal. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Petit. |
| Parties : | Société Liberty mutual fire insurance company et autre c/ société Pathway Bellows Inc. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société normande de l’azote (ANA) a recherché la responsabilité de la société américaine Pathway Bellows pour des soudures défectueuses ; que cette dernière a appelé en garantie les sociétés américaines Liberty mutual fire insurance company et Liberty mutual insurance company (les sociétés Liberty), qui ont décliné la compétence des juridictions françaises ;
Attendu que les sociétés Liberty font grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 8 mars 2001) de les avoir déboutées du contredit formé contre le jugement par lequel le tribunal de commerce du Havre s’est reconnu compétent, alors, selon le moyen, que l’article 333 du nouveau Code de procédure civile , en ce qu’il ne permet pas au tiers mis en cause de décliner la compétence de la juridiction saisie de la demande originaire, n’est pas applicable dans l’ordre international et plus particulièrement aux appels en garantie qui trouvent leur fondement dans un contrat ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 333 précité ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que la règle de prorogation légale de compétence posée par l’article 333 du nouveau Code de procédure civile s’applique en l’absence de volonté contraire des parties, inexistante en l’espèce, a légalement justifié sa décision au regard de ce texte qui n’est inapplicable dans l’ordre international qu’en présence d’une clause attributive de compétence ou d’une clause compromissoire ; que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Liberty mutual fire insurance company et Liberty mutual insurance company aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Liberty mutual fire insurance company et Liberty mutual insurance company ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.
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