Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 7
L'autorisation visée à l'article R. 4241-68 peut être délivrée, à la condition qu'elle ne soit pas susceptible d'être une cause de gêne pour la navigation et la sécurité du domaine public fluvial :
1° Aux professionnels du transport fluvial et aux membres de leur famille naviguant avec eux ;
2° Aux entrepreneurs de travaux publics travaillant pour le compte de l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial ;
3° Aux personnes dont l'activité présente un intérêt pour le domaine public fluvial ;
4° Aux bénéficiaires d'autorisations domaniales dont l'accès aux dépendances occupées n'est pas possible par d'autres voies ;
5° Aux titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 justifiant d'un motif légitime de circulation et de stationnement sur le domaine public visé au premier alinéa ;
6° Aux cyclistes.
L'autorisation est délivrée à titre individuel, temporaire et précaire. Elle peut être à tout moment suspendue, limitée ou retirée sans indemnité pour des motifs liés à l'exploitation ou à la préservation du domaine public fluvial ou encore à la sécurité de la navigation ou pour tout autre motif d'intérêt général.
L'autorisation comporte la durée de sa validité, le cas échéant, la désignation du véhicule, ainsi que la mention de la section du domaine public concerné. Le bénéficiaire doit être en permanence porteur de l'autorisation. Si le véhicule comporte un pare-brise, l'autorisation y est apposée en évidence de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les infractions.
La circulation se fait aux risques et périls du bénéficiaire. Si cette circulation est de nature à présenter un caractère onéreux pour l'autorité gestionnaire, l'autorisation est subordonnée au paiement d'une indemnité correspondant aux frais engagés.
L'autorisation prend fin de plein droit dès que le motif de sa délivrance a cessé d'être valable.
Ces canaux, autrefois propriété exclusive de l'État, sont régis par l'article R. 4241-68 du code des transports, selon lequel, sous réserve de l'article R. 4241-70, « nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, […] sauf hypothèses dérogatoires prévues à l'article R. 4241-69 et sauf conclusion d'une convention de superposition d'affectations entre le gestionnaire du domaine public fluvial et la collectivité territoriale intéressée. […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». […] Il rappelle que la circulation se fait « aux risques et périls » des usagers, ainsi que l'énonce d'ailleurs l'article R. 4241-69 du code des transports.
Ce décret de 1932 a été transposé en 2013 dans le code des transports et cet article 62 est devenu l'article R. 4241-68 qui stipule que « sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, […]
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