Article R4241-69 du Code des transports
Article R4241-68Article R4241-70
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires2

1Circulation les long des chemins de service des voies navigables
M. Michel Canevet, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 7 mars 2019

Ce décret de 1932 a été transposé en 2013 dans le code des transports et cet article 62 est devenu l'article R. 4241-68 qui stipule que « sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, […]

 Lire la suite…

2Réglementation relative à la circulation sur les chemins de halage des voies navigables et canaux
M. Michel Canevet, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 28 février 2019

Ces canaux, autrefois propriété exclusive de l'État, sont régis par l'article R. 4241-68 du code des transports, selon lequel, sous réserve de l'article R. 4241-70, « nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, […] sauf hypothèses dérogatoires prévues à l'article R. 4241-69 et sauf conclusion d'une convention de superposition d'affectations entre le gestionnaire du domaine public fluvial et la collectivité territoriale intéressée. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1CAA de NANCY, 4ème chambre, 23 juillet 2020, 19NC00107, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». […] Il rappelle que la circulation se fait « aux risques et périls » des usagers, ainsi que l'énonce d'ailleurs l'article R. 4241-69 du code des transports.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).