Confirmation 18 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 18 nov. 2021, n° 19/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00102 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 14 février 2019 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00102 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MCR
NOUS, Laurence ARBELLOT, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline MESSERLI, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Société LA SELARLU X AVOCATS
[…]
[…]
Représentée par Me Chloé ULLERN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Novembre 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,
*****
Par décision du 14 février 2019, le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Paris, saisi par courrier du 8 novembre 2018 de la Selarlu X Avocats d’une demande en fixation de ses honoraires à l’encontre de M. Y Z, a :
- fixé à la somme de 12 226,79 euros HT le montant des honoraires dus par M. Y Z,
- constaté le versement d’ores et déjà intervenu de 3 654,40 euros HT,
- dit que M. Z versera à la Selarlu X Avocats le solde de ses honoraires soit la somme de 8 572,39 euros HT majorée de la TVA au taux de 20%,
- dit que M. Z versera à la Selarlu X Avocats la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- dit que la signification de la décision sera à la charge de celle des parties qui estimerait nécessaire d’y procéder.
La décision a été régulièrement notifiée aux parties qui en ont chacune accusé réception le 19 février 2019.
M. Y Z a formé recours contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 février 2019 réceptionnée au greffe de la cour d’appel de Paris le 27 février 2019.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 14 octobre 2021, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 18 novembre 2021.
A l’audience du 18 novembre 2021, aux termes d’écritures visées par le greffier et soutenues à l’audience, M. Y Z par la voie de son conseil sollicite:
-de voir infirmer la décision du Bâtonnier,
-de débouter Maître X de toutes ses demandes,
-à titre reconventionnel, de le condamner à la restitution des honoraires indus de 2 654,49 euros HT,
-à titre subsidiaire, de fixer le montant des honoraires de Maître X au regard des diligences réellement accomplies et services rendus sur la base du taux horaire qu’il pratique habituellement de 250 euros HT, et qui n’excédera pas la somme d’ores et déjà versée de 3 654,40 euros HT,
-de condamner Maître X au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique avoir sollicité Maître X en fin d’année 2014 pour l’assister dans le cadre d’un litige l’opposant à son employeur avec en projet une saisine du conseil de prud’hommes. Il indique avoir validé le 20 janvier 2015, une convention d’honoraires et de résultat avec Maître X et ne conteste pas le règlement du forfait de 500 euros HT outre 13 euros de taxes au titre des deux audiences devant le conseil de prud’hommes, mais refuse le versement d’un forfait supplémentaire pour une audience de départage à laquelle l’avocat ne s’est jamais présenté.
Sur les honoraires de résultat, il indique que la convention prévoit 10% hors taxes de toute somme allouée par les juridictions ou par transaction avec la partie adverse. Il ne conteste pas avoir réglé à Maître X 10 % de la somme allouée par le bureau de conciliation, mais conteste devoir toute somme au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle. Il précise que dans un souci d’apaisement, il a versé 10% de cette somme et réclame son remboursement.
A titre subsidiaire, il sollicite de voir réduire le montant des honoraires à la juste rémunération des services rendus, faisant remarquer qu’il a lui-même établi les conclusions et pièces produites aux débats, et a conduit seul les négociations avec son employeur pour aboutir à une transaction dont les termes ont été discutés sans le concours de Maître X.
Aux termes d’écritures visées par le greffier et soutenues à l’audience, la SELARLU X Avocats sollicite:
-de voir confirmer la décision du Bâtonnier, avec règlement en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes déjà perçues,
-de condamner M. Z au paiement de la somme de 3 000 euros pour résistance abusive et mauvaise foi, outre 3 000 euros au titre de ses frais irréptibles en cause d’appel et intérêts au taux légal sur toutes les demandes en paiement de sommes d’argent à compter de la date de la demande initiale le 15 décembre 2017,
-d’ordonner la capitalisation des intérêts,
-d’ordonner l’exécution provisoire de la totalité de la décision.
La SELARLU X Avocats précise que M. Z est avocat inscrit au Barreau de Paris et qu’il était également salarié de l’École supérieure des professions immobilières, avec laquelle le litige salarial est né. Elle indique que la convention d’honoraires a été signée sur une base très minorée compte tenu des relations confraternelles et du fait que les avocats avaient leurs bureaux sur le même site. Elle explique qu’une transaction a été négociée sur plusieurs mois et après de nombreux efforts aboutissant à une issue très favorable pour M. Z qui a obtenu 117 267,86 euros bruts. Elle indique que la mauvaise foi est patente en ce que son dessaisissement est intervenu opportunément deux jours avant la validation de la transaction.
SUR CE,
La décision du Bâtonnier a été notifiée à la M. Z suivant lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé par lui le 19 février 2019; en conséquence le recours exercé par courrier recommandé du 22 février 2019 est recevable comme introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée.
Selon les dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans leur version applicable en la cause, les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
En l’espèce, M. Y Z a sollicité Maître X en fin d’année 2014 pour l’assister dans le cadre d’un litige l’opposant à son employeur.
Une convention d’honoraires et de résultat a été signée le 20 janvier 2015 aux termes de laquelle il est prévu :
-un honoraire forfaitaire de 500 euros HT outre 13 euros de taxes étatiques pour la tentative de transaction, la saisine du conseil de prud’hommes, l’audience de référé et l’audience de fond. En cas de procédure distincte ou d’expertise, il est prévu un complément d’honoraires provisionnels et globalement des honoraires reconduits pour chaque stade éventuel de la procédure (départage, appel, suivi de dossier en cassation, avec le cabinet d’avocats au conseil, renvoi sur cassation),
-le paiement par le client des frais administratifs et judiciaires en relation avec la gestion et le suivi du dossier (copies, timbres, frais de dépalcement, hébergement..) avec une provision de 150 euros sollicitée à l’ouverture du sossier,
-des honoraires progressifs (honoraires de résultat) calculés à hauteur de 10% hors taxes de toute somme allouée par les juridictions ou par le jeu d’une transaction avec la partie adverse,
-en cas d’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera partagée entre l’avocat et son client . Il restera acquis à l’avocat la somme de 50% HT.
Les éléments versés aux débats attestent de ce que Maître X a assuré la défense des intérêts de M. Z jusqu’à son dessaissisement le 26 février 2018, soit deux jours avant la signature du protocole d’accord, et qu’il a conduit à ce titre la procédure prud’homale de première instance, avec procédure de référé, audience de conciliation, audience de plaidoirie et de fond et une audience de départage. Des négociations ont été entreprises ayant abouti à protocole transactionnel portant sur l’indemnité de rupture conventionnelle et sur une indemnité transactionnelle forfaitaire.
Il sera constaté que M. Z n’émet pas de contestation quant au principe même de la convention dont il a accepté les termes.
S’agissant de la somme de 500 euros HT réglée par M. Z pour l’intervention de Maître X devant le Conseil de prud’hommes de Paris, aucune contestation n’est émise sur ce point. Si M. Z conteste en revanche devoir un honoraire forfaitaire de 500 euros HT au titre d’une audience de départage, c’est à juste titre que Monsieur le Batonnier a écarté, dans la décision querellée, la demande formulée par Maître X à ce titre en ce que l’audience était couverte par l’ensemble des diligences accomplies en première instance.
S’agissant de l’honoraire de résultat, si M. Z affirme avoir procédé seul à la négociation ayant abouti au protocole transactionnel signé le 28 février 2018, il n’apporte aucun élément de nature à le démonter, étant remarqué qu’il est pour le moins curieux de dessaisir son avocat sans qu’auucne motif ne soit avancé deux jours avant la signature d’un protocole transactionnel.
Au regard de la convention signée entre les parties le 20 janvier 2015, c’est donc à juste titre que le Batonnier du Barreau de Paris a pris en compte comme assiette de calcul de l’honoraire de résultat la somme totale de la transaction de 117 267,86 euros pour y voir appliquer un résultat de 10% soit 11 726,79 euros HT.
Il s’en suit que la décsision querellé est confirmée en toutes des dispositions.
Il n’est pas démontré en quoi M. Z a fait preuve de résistance abusive. La demande d’indemnisation à ce titre est rejetée.
M. Y Z est condamné au versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur Y Z à payer à la SELARLU X Avocats la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur Y Z,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acquittement ·
- International ·
- Sociétés ·
- Demande d'aide ·
- Agence ·
- Royaume-uni ·
- Irrecevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Avocat
- Square ·
- Plateforme ·
- Avenant ·
- Apport ·
- Code source ·
- Sociétés ·
- Augmentation de capital ·
- Service ·
- Protocole ·
- Version
- Anesthésie ·
- Lésion ·
- Professeur ·
- Trouble neurologique ·
- Intervention ·
- Gauche ·
- Information ·
- Responsabilité ·
- Santé ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur matérielle ·
- Procédures de rectification ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Partage ·
- Torts ·
- Prénom ·
- Jugement de divorce ·
- Mentions ·
- Message
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Video ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Surveillance ·
- Électronique ·
- Sac ·
- Entretien préalable
- Bon de commande ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Vent ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Banque ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Global ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Changement ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Commerce ·
- Actionnaire ·
- Contrôle
- Médecin du travail ·
- Conseil ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture ·
- Visite de reprise ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Pratique commerciale agressive ·
- Contrat de vente ·
- Prix ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Banque ·
- Intérêts conventionnels ·
- Procuration ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Acte notarie ·
- Chose jugée ·
- Notaire ·
- Consommation
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote par correspondance ·
- Résidence ·
- Abus de majorité ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Mandat ·
- Abus
- Licenciement ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Client ·
- Analyste ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Comité d'entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.