Article R4241-68 du Code des transports
Article R4241-67
Article R4241-69

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique.

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Commentaires2

1Circulation les long des chemins de service des voies navigables
M. Michel Canevet, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 7 mars 2019

Ce décret de 1932 a été transposé en 2013 dans le code des transports et cet article 62 est devenu l'article R. 4241-68 qui stipule que « sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, […]

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2Réglementation relative à la circulation sur les chemins de halage des voies navigables et canaux
M. Michel Canevet, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 28 février 2019

Ces canaux, autrefois propriété exclusive de l'État, sont régis par l'article R. 4241-68 du code des transports, selon lequel, sous réserve de l'article R. 4241-70, « nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, […]

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Décisions86

1Tribunal administratif de Strasbourg, 19 août 2013, n° 1301605Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4241-68 du code des transports : « Nul ne peut circuler sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 19 août 2013, n° 1301386Rejet

[…] X, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4241-68 du code des transports : « Nul ne peut circuler sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 2), 18 août 2023, n° 2202474

[…] Aux termes de l'article R. 4241-68 du code des transports : « Nul ne peut circuler sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine. () ». […]

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