Article R4316-2 du Code des transports

Entrée en vigueur le 31 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2019-1356 du 13 décembre 2019 - art. 4

Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné à l'article R. 4316-1 est délivré en vue d'utiliser la force motrice de l'eau à des fins de production électrique, le montant de la redevance est déterminé par l'autorité compétente de Voies navigables de France dans le cadre fixé par les articles L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette redevance comporte une part fondée sur la superficie de l'emprise au sol des ouvrages implantés sur le domaine public fluvial ainsi qu'une part représentative des avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau. La superficie de l'emprise au sol servant au calcul de la première part est entendue comme la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de rejet et de la partie de l'emprise de l'usine d'exploitation qui n'est pas située sur les canaux.

Sont exclus du champ d'application de la redevance les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions, pour lesquels sont applicables les articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2019

NOTA

Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2019-1356 du 13 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2019, y compris pour les titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public en cours régissant les ouvrages mentionnés à l'article R. 4316-3 du code des transports dans sa rédaction résultant du présent décret.

Par dérogation, les dispositions de l'article R. 4316-2 dans sa rédaction résultant du présent décret sont applicables à l'échéance des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public en cours de validité au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.

Jusqu'à l'échéance des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public, le montant de la redevance due par les usagers est déterminé par l'autorité compétente de Voies navigables de France. Cette redevance comporte une part fondée sur l'emprise au sol des installations sur le domaine public fluvial, égale au produit de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages correspondants par un taux de base fixé par Voies navigables de France, et une part fondée sur les avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau.

Commentaires3

1Conclusions s/ CE, 12 mars 2025, n° 498153
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 18 mars 2025

N° 498153 Syndicat France Hydro Electricité 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 19 février 2025 Lecture du 12 mars 2025 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- En même temps qu'il a prévu la création de l'établissement public qui a pris le nom de Voies navigables de France (« VNF »), l'article 124 de la loi de finances pour 1991 i avait institué une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial confié par l'Etat à VNF, dont cet établissement …

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2Demande de paiement d'une convention d'occupation temporaire du domaine fluvial
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 14 février 2019

En l'espèce, bien que le déversoir du fossé communal remplisse une mission d'intérêt général, il n'entre pas dans les cas dérogatoires prévues par le code des transports et ne peut, à ce titre, faire bénéficier la commune d'une exonération. […] Enfin, les taux applicables aux titulaires d'ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial sont prévus aux articles R. 4316-2 et suivants du code des transports et sont fonction de la superficie occupée et du volume maximal prélevable ou rejetable par l'ouvrage. Les modalités de calcul sont également fixées par le code des transports.

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3Demande de paiement d'une convention d'occupation temporaire du domaine fluvial
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1 novembre 2018

En l'espèce, bien que le déversoir du fossé communal remplisse une mission d'intérêt général, il n'entre pas dans les cas dérogatoires prévues par le code des transports et ne peut, à ce titre, faire bénéficier la commune d'une exonération. […] Enfin, les taux applicables aux titulaires d'ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial sont prévus aux articles R. 4316-2 et suivants du code des transports et sont fonction de la superficie occupée et du volume maximal prélevable ou rejetable par l'ouvrage. Les modalités de calcul sont également fixées par le code des transports.

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Décisions3

1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23 janvier 2020, 435947, Inédit au recueil Lebon

[…] – le code des transports, notamment ses articles L. 4316-3 à L. 4316-14 ; […] pris pour l'application de ces dispositions, modifié par l'article 3 du décret du 26 décembre 1996 et ultérieurement codifié à l'article R.4316-1 du code des transports : « La taxe annuelle mentionnée au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 susvisée est due par les titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine délivrée avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle est perçue la taxe, […] et le premier acompte versé. ». L'article 11 de ce décret, codifié à l'article R.4316-2 du même code, fixe, […] 15 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants, 11, […]

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[…] aux termes de l'article L. 4316-1 du code des transports, dans sa version applicable jusqu'au 30 décembre 2019 : « Les ressources de Voies navigables de France comprennent : / 1° Le produit de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques prévue à la section 2. () ». […] en vertu de l'article R. 4316-1 de ce même code, […] en vertu de l'article R. 4316-2 du même code : « Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné à l'article R. 4316-1 est délivré en vue d'utiliser la force motrice de l'eau à des fins de production électrique, […] l'établissement public n'était pas recevable à saisir le juge des référés d'une demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

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[…] cette délibération modifiée ; […] Aux termes de l'article L. 4316 -1 du code des transports : " Les ressources de Voies navigables de France comprennent : / 1° Le produit des redevances de prise et de rejet d'eau ; […] Aux termes de l'article R. 4316 -1 du même code : » Les titulaires de titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France qui implantent ou exploitent des ouvrages destinés à la prise ou au rejet d'eau, […] Aux termes de l'article R. 4316-2 […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).