Article L2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2122-1-1 AArticle L2122-1-2
Entrée en vigueur le 21 avril 2017

Commentaires207

1Le « retour terrain
blog.landot-avocats.net · 12 juin 2026

Aux termes de l'article L. 1111-1 du code de la commande publique, un marché public est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis à ce code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, […] avantages tarifaires et titres de transport. […] La première consistait à assumer la qualification de marché public et à vérifier si le contrat pouvait être passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, notamment au regard de l'article R. 2122-8 du code de la commande publique, […] lorsqu'un titre permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques impose, […]

 Lire la suite…

2(raw:(formation)) codes:"Code général de la propriété des personnes publiques"
Droit.org · 2 juin 2026

[…] occupation exercice prévues société pondération vue prix amiable 2 Résultats (1 - 2) 🌍 Modification article 810-3 du Code civil (2026-04-08) (Code Civil (MAJ)) [2/6/2026] : La vente a lieu soit par commissaire de justice ou notaire selon les lois et règlements applicables à ces professions, […] soit dans les formes prévues par le code général de la propriété […] (Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux) [8/7/2024] : Pour assurer le respect des garanties d'impartialité et de transparence prévues à l'article L. 2122 -1-1 du code général de la propriété des personnes publiques […]

 Lire la suite…

3(raw:(informations)) codes:"Code général de la propriété des personnes publiques"
Droit.org · 28 mai 2026

-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 330-2 , reçoivent, à leur demande, […] par voie électronique : a) La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, son avocat ou son mandatai[...] 🌍 Contrat d'occupation du domaine en vue de l'exercice d'une activité économique - Procédure de sélection préalable - Absence d'obligation d'information des candidats sur la pondération […] (Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux) [8/7/2024] : Pour assurer le respect des garanties d'impartialité et de transparence prévues à l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions292

1Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 22 avril 2024, n° 2300491Rejet

[…] les propriétés de la commune et de faire, […] l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, […] Aux termes de l'article R. 2122 -7 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, […] Aux termes de l'article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 30 mai 2024, n° 2201082Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. / () ». Aux termes de l'article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, […]

 Lire la suite…

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous () ». Aux termes de l'article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).