Article L6421-2-1 du Code des transports
Entrée en vigueur le 1 octobre 2013

NOTA

Conformément au II de l'article unique de la loi n° 2013-343 du 24 avril 2013, la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après sa promulgation. Conformément à l'article 1 du décret n° 2013-698 du 30 juillet 2013, la loi n° 2013-343 du 24 avril 2013 entre en vigueur le 1er octobre 2013.

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 25 octobre 2016, n° 16/02005

[…] Il est invoqué un manquement de la société LEVADIS à son obligation d'information pour ne pas avoir indiqué que cette compagnie figure sur la liste “noire” des compagnies aériennes, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.6421-2-1 du code des transports.

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[…] [Adresse 2] […] A l'audience du 01 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait mise en délibéré le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe. […] Selon l'article L. 6421-1 du code des transports, « le contrat de transport des passagers est constaté par la délivrance d'un billet, individuel ou collectif. » En vertu de l'article L. 6421-2-1 :

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