Entrée en vigueur le 1 octobre 2013
Est créé par : LOI n°2013-343 du 24 avril 2013 - art. unique.
Il lui est indiqué par écrit, avant la conclusion de la vente, qu'il voyagera sur une compagnie figurant sur la liste européenne des transporteurs aériens faisant l'objet dans l'Union européenne d'une interdiction d'exploitation.
Le fait de se livrer ou d'apporter son concours à la commercialisation d'un titre de transport sans respecter les mesures ordonnées en application du présent article est passible d'une amende administrative de 7 500 € par titre de transport, doublée en cas de récidive, sans préjudice des poursuites pouvant être engagées au titre de l'article 121-3 du code pénal.
[…] Il est invoqué un manquement de la société LEVADIS à son obligation d'information pour ne pas avoir indiqué que cette compagnie figure sur la liste “noire” des compagnies aériennes, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.6421-2-1 du code des transports.
[…] [Adresse 2] […] A l'audience du 01 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait mise en délibéré le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe. […] Selon l'article L. 6421-1 du code des transports, « le contrat de transport des passagers est constaté par la délivrance d'un billet, individuel ou collectif. » En vertu de l'article L. 6421-2-1 :