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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 23/10802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/10802
N° Portalis 352J-W-B7H-C2RYV
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Ndiogou MBAYE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1408
DÉFENDERESSE
S.A.S. TERANGA VOYAGES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Boubacar DIAME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0622
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 22 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/10802 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2RYV
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait mise en délibéré le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_____________________________
EXPOSE DU LITIGE
La société par action simplifiée (ci-après S.A.S) Teranga Voyages, sise [Adresse 2] a pour responsable légale madame [G] [D].
M. [N] [Z] a conclu auprès de la S.A.S Teranga Voyages un contrat de crédit pour une somme totale de 12 388 euros le 24 juin 2023. Ce dernier avait pour objet le paiement de trois billets d’avion pour messieurs [M] [Z], [A] [Z] et [C] [O], au départ du Sénégal et à destination du Nicaragua pour la date du 7 juillet 2023.
Il a été convenu que le règlement de la somme serait décomposé en un acompte de 8388€ suivi de quatre mensualités de 1 000 euros à partir du 27 juin 2023.
Deux billets distincts ont été émis pour chacun des passagers. Le premier au départ de [Localité 3] et jusqu’à [Localité 4], avec une escale à [Localité 5], assuré par la compagnie Iberia et le second de [Localité 4] jusqu’à [Localité 6] au Nicaragua avec la compagnie Avianca.
Le 6 juillet, monsieur [M] [Z] s’est rendu à l’aéroport pour obtenir des informations sur le voyage et la compagnie Iberia lui a remis une note adressée aux agences de voyage le 25 mai 2023 indiquant que cette dernière n’assurait plus de liaison vers le Nicaragua et qu’elle prohibait aux agences d’émettre deux billets séparés vers cette destination dans le cas suivant : lorsque le premier vol aller-retour [Localité 3]-[Localité 5]-[Localité 7] était assuré par Iberia et que le second [Localité 7]-[Localité 6] était assuré par les compagnies Hahn Air ou APG Airlines.
Étant en possession de deux billets séparés (premier vol assuré par Iberia et le second par Avianca), monsieur [N] [Z] s’est déplacé à l’agence de voyage le 6 juillet au soir pour expliquer sa situation. Par peur qu’Iberia refuse d’embarquer les trois passagers du fait qu’ils possèdent deux billets séparés, ce dernier a fait décaler le voyage au 28 septembre 2023 moyennant un surcoût de 1 788€, portant le coût total du voyage à 14 176 euros, en gardant les mêmes configurations de trajet et les mêmes compagnies aériennes.
Le 28 septembre 2023, la compagnie Iberia a refusé l’embarquement aux trois passagers pour le motif suivant rédigé en anglais : « denied to board by the airlines » (refus d’embarquement par la compagnie aérienne) et suivi d’une mention écrite en français « (billets séparés) ».
Par mise en demeure du 19 juillet 2023, monsieur [Z] a demandé le remboursement des billets pour un montant de 12 388 euros, au motif que les passagers se sont présentés à l’aéroport au jour et à l’heure prévue et qu'" il leur a été indiqué qu’il n’exist[ait] aucun départ pour ces billets d’avion et que la compagnie Iberia ne desser[vait] plus la destination du Mexique ".
Par ordonnance de référé du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de provision du montant de 14 176€ formée par monsieur [N] [Z].
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 24 août 2023, monsieur [N] [Z] a fait assigner la S.A.S Teranga Voyages devant le Tribunal Judiciaire de PARIS afin de :
« Condamner la SAS TERANGA VOYAGES [Adresse 2] à payer à Monsieur [N] [Z] les sommes suivantes :
— Remboursements des billets à la somme de 14.176,00€
— Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du 7 juillet 2023, date de voyage prévu contractuellement.
— Réparation du préjudice subi à hauteur de 9.000,00€.
Condamner la SAS TERANGA VOYAGES [Adresse 2] à payer à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le condamner aux entiers dépens. "
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024 et expressément visées, la S.A.S Teranga Voyages demande de :
— " ACCUEILLIR la demande de la SAS TERANGA VOYAGES en tous ses moyens ;
— CONFIRMER l’ordonnance de référé du 12 février 2024 ;
— DECLARER infondée la demande de Monsieur [Z] [N];
— REJETER la demande de Monsieur [Z] [N] ne reposant sur aucun fondement juridique ;
— DÉBOUTER Monsieur [Z] [N] de ses demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER Monsieur [Z] [N] à verser à la SAS TERANGA VOYAGES le montant de 8 000,00 €, à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER Monsieur [Z] [N], à verser à la SAS TERANGAVOYAGES la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens."
La clôture a été ordonnée le 11 juin 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 1er avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande en remboursement des billets d’avions et de dommages et intérêts formées par M.[N] [Z]
Monsieur [N] [Z] estime que la SAS Teranga Voyages a commis une fraude en délivrant les billets d’avion sachant que la compagnie Iberia ne pouvait effectuer le trajet litigieux.
La SAS Teranga Voyages assure que les vols litigieux ont bien été assurés et que le refus d’embarquement auquel les trois passagers ont été confrontés ne résulte que du seul fait que ces derniers n’ont pu accomplir les formalités nécessaires pour partir vers le Mexique, en l’espèce, qu’ils n’ont pas obtenu de visa de transit aéroportuaire, document nécessaire pour transiter du Mexique au Nicaragua.
SUR CE,
Selon l’article L. 6421-1 du code des transports, « le contrat de transport des passagers est constaté par la délivrance d’un billet, individuel ou collectif. »
En vertu de l’article L. 6421-2-1 :
« Toute personne physique ou morale commercialisant un titre de transport sur les vols d’un transporteur aérien effectif figurant sur la liste des transporteurs aériens faisant l’objet dans l’Union européenne d’une interdiction d’exploitation doit informer de manière claire et non ambiguë le passager ou l’acquéreur, si celui-ci n’est pas l’utilisateur du billet, de cette situation et l’inviter à rechercher des solutions de transport de remplacement.
(…)Le fait de se livrer ou d’apporter son concours à la commercialisation d’un titre de transport sans respecter les mesures ordonnées en application du présent article est passible d’une amende administrative de 7 500 € par titre de transport, doublée en cas de récidive, sans préjudice des poursuites pouvant être engagées au titre de l’article 121-3 du code pénal. "
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
M. [N] [Z] a conclu auprès de la S.A.S Teranga Voyages un contrat de crédit pour une somme totale de 12 388 euros le 24 juin 2023. Ce dernier avait pour objet le paiement de trois billets d’avion délivrés notamment par les compagnies Iberia et Avianca au bénéfice de messieurs [M] [Z], [A] [Z] et [C] [O], pour un vol au départ du Sénégal et à destination du Nicaragua pour la date du 7 juillet 2023 (des billets séparés ayant été délivrés notamment par la compagnie Ibéria et la compagnie Avianca)
M.[N] [Z] verse au débat les billets émis au bénéfice de messieurs [M] [Z], [A] [Z] et [C] [O] établissant la réalité d’un contrat de transport.
M.[Z] invoque pour réclamer le remboursement des billets litigieux et des dommages et intérèts résultant de la prétendue inexécution du contrat de transport l’article L. 6421-2-1 du code des transports. Or dans sa substance, cet article contient des dispositions afférentes aux obligations d’informations des personnes physiques ou morale commercialisant des titres de transports pour des vols assurés par des transporteurs aériens effectifs faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation dans l’Union européenne et les sanctions d’un éventuel défaut d’information., alors qu’il n’est pas rapporté la ,preuve que la compagnie Iberia ferait partie des transporteurs aériens effectifs interdits d’exploitation dans l’Union européenne.
Il sera en outre relevé qu’il ressort des pièces versées aux débats que les vols pour lesquels les billets d’avions litigieux ont été délivrés ont bien eu lieu et que si les bénéficiaires de ces billets n’ont pu effectuer les vols litigieux c’est en raison d’un refus d’embarquement (pièce 7 du demandeur)dont il n’est nullement démontré que la cause proviendrait d’une fraude commise par la défenderesse.
Il s’infère de ces éléments que les demandes formées par M .[N] [Z] sont mal fondées et seront donc rejetées .
La mauvaise foi ou l’intention de nuire du demandeur n’étant pas caractérisée , la demande en dommage set intérêts formée à titre reconventionnel pour procédure abusive sera rejetée .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉBOUTE monsieur [N] [Z] de sa demande de remboursements des billets à hauteur de 14.176,00€ et de sa demande de 9.000,00€ à titre de dommages et intérêts
DÉBOUTE la défenderesse de sa demande en dommages et intérêts
CONDAMNE le demandeur aux dépens et à verser à la S.A.S Tarenga Voyages la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Fabrice Vert
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