Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Les services organisés par le syndicat ou les autorités organisatrices de proximité ne peuvent être exploités s'ils ne sont pas inscrits au plan régional de transport.
Pour les services routiers créés avant le 3 décembre 2009, les entreprises inscrites au plan de transport à cette date y demeurent répertoriées comme en étant titulaires jusqu'aux échéances fixées en application de l'article L. 1241-6. Il ne peut être mis fin prématurément au bénéfice de cette inscription que dans les cas suivants :
1° Renonciation de l'entreprise ;
2° Suppression du service ;
3° Radiation de l'entreprise du registre prévu à l'article L. 1421-1.
[…] – le Syndicat des transports d'Ile-de-France est compétent, en application des dispositions énoncées par les articles R. 1241-15, R. 1241-16 et R. 1241-17 du code des transports, à l'égard de l'ensemble des transports publics de personnes offerts à la place circulant sur le territoire d'Ile-de-France, […] – les missions dévolues au Syndicat des transports d'Ile-de-France ont été étendues par la loi du 17 août 2015 ; […] – la société requérante ne gérant pas un service régulier de transport de personnes, mais un service occasionnel au sens de l'article 32 du décret du 16 août 1985, les dispositions de l'article L. 1241-6 du code des transports ne lui sont pas applicables ;