Entrée en vigueur le 22 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-1192 du 19 décembre 2018 - art. 1
Le syndicat élabore et tient à jour un plan régional de transport, qui définit les services de transports publics de personnes réguliers et à la demande, les services de transport scolaire et les services de transport fluvial régulier de personnes qu'il organise en application des articles L. 1241-1 et L. 1241-2.
Le syndicat inscrit chacun de ces services au plan régional de transport en précisant sa consistance. La conclusion d'un contrat de service public pour l'exploitation de services de transports publics de voyageurs mentionnés à l'article L. 1241-1 vaut inscription au plan régional de transport.
Les décisions de modification ou de suppression des services inscrits au plan suivent le même régime. Pour les services de transport de voyageurs mentionnés à l'article L. 1241-1 faisant l'objet d'un contrat de service public conclu après le 3 décembre 2009, la fin du contrat vaut suppression de l'inscription au plan régional de transport.
Le syndicat peut déléguer l'inscription au plan régional de transport aux autorités mentionnées à l'article R. 1241-38. Celles-ci mettent à jour le plan régional de transport conformément aux dispositions de l'article R. 1241-39.
Le syndicat s'assure de la cohérence et veille à la coordination de l'ensemble des services inscrits au plan régional de transport.
[…] – le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes modifié ; […] / 7° Favoriser le transport des personnes à mobilité réduite (…) » ; qu'aux termes de l'article L 1241-3 du même code : « Sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun accord, […] reprises à compter du 28 mai 2014 par l'article R. 1241-15 du code des transports, […] les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1241-16 du code des transports : " Le syndicat élabore et tient à jour un plan régional de transport, […]
Le particularisme de la région Ile-de-France demeure pour les exploitants des dessertes régulières urbaines classiques : ces services réguliers sont inscrits au plan des transports tenu par la commission technique du Syndicat des Transports d'Ile-de-France, en application des articles L. 1241-5 et R. 1241-16 à R. 1241-20 du code des transports. […] à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement et peuvent donc être ouverts à d'autres usagers : Organisation Les services de transports scolaires et de transport des élèves et étudiants handicapés sont régis par les articles R. 3111-15 à R. 3111-29, R. 3111-31, […]
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