Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-639 du 26 avril 2017 - art. 2
Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° " Prestataire " : toute personne à qui incombe l'obligation mentionnée à l'article D. 1431-2 ;
2° " Bénéficiaire " : pour le transport de personnes, la personne qui achète le titre de transport ou, à défaut de titre de transport, le passager ; pour le transport de marchandises, le cocontractant du prestataire ;
3° " Moyen de transport " : tout dispositif motorisé utilisé pour transporter des personnes ou des marchandises par l'un ou l'autre des modes ferroviaire ou guidé, routier, fluvial, maritime ou aérien ;
4° " Segment " : toute partie de l'itinéraire emprunté ou à emprunter pour réaliser une prestation de transport sur laquelle la personne ou la marchandise est transportée par le même moyen de transport ;
5° " Source d'énergie " : carburant, électricité ou tout autre vecteur d'énergie utilisé pour le fonctionnement d'un moyen de transport ;
6° “ Gaz à effet de serre ” : les gaz à effet de serre mentionnés à l'article R. 229-45 du code de l'environnement. L'unité de compte des émissions s'exprime en dioxyde de carbone équivalent ou CO2e.
Sont comptabilisées les fuites de gaz frigorigènes selon la méthode de calcul fixée par un arrêté du ministre chargé des transports.
Ainsi, ladite méthode peut être vérifiée par un organisme accrédité selon le « Référentiel relatif à la conformité de la méthode aux articles D. 1431-1 à D. 1431-23 du code des transports », consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet du ministère chargé des transports. […]
Lire la suite…Il doit permettre à ces derniers d'orienter leurs choix vers les transports les moins émetteurs Les articles D. 1431-1 à D. 1431-23 du code des transports fixent les principes de calcul communs à tous les modes de transport (aérien, ferroviaire ou guidé, fluvial, maritime, routier). Il précise les modalités d'information du bénéficiaire ainsi que le calendrier de mise en œuvre des dispositions. […] Afin de leur permettre d'orienter leur choix vers les transports les moins émetteurs, l'article L. 1431-3 du code des transports impose aux entreprises de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement d'informer leurs clients des émissions de gaz à effet de serre de leur prestation ayant leurs points d'origine et de destination situés sur le territoire national.
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juin 2018, la société Biologistic a mis en demeure la société Veolia de lui payer une somme de 776.418,18 euros TTC correspondant aux transports effectués sur la période de septembre 2017 à avril 2018 sur le fondement des articles L. 1431-2 et D. 1431-1 du code des transports.