Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 25 janv. 2024, n° 20/02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 janvier 2020, N° 2018042530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 25 JANVIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/02751 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBN6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 – Tribunal de Commerce de Paris, 4ème chambre – RG n° 2018042530
APPELANTE
SAS CHRONOPOST venant aux droits de la SAS BIOLOGISTIC agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 383 960 135
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, avocat postulant
Assistée de Me Anne-Sophie CANTREL, du Cabinet VOXAME, avocat au barreau de PARIS, toque C1505, avocat plaidant
INTIMEE
VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DE EAUX agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 318 696 606
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris, toque D2090, avocat postulant
Assistée de Me Olivier Pechenard, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Alexandra Merlet, avocat au barreau de Paris, avocats plaidants
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine Soudry dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia Christophe
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Biologistic a une activité de transport de marchandises, de commissionnaire de transport et d’opérations de logistique. Elle est spécialisée dans le transport sous température dirigée pour les professionnels de santé. Elle appartenait au groupe Flash avant d’être cédée à la société Chronopost au mois de juillet 2016.
La société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux (ci-après désignée Veolia Eau) est une division du groupe Veolia, dont l’activité principale est d’assurer la gestion déléguée de services d’eau et d’assainissement pour le compte de collectivités publiques et d’entreprises.
A l’origine, la société Veolia Eau assurait, au sein de ses laboratoires régionaux, les analyses des échantillons recueillis sur les sites dont la gestion lui était déléguée.
En 2003, l’analyse de l’environnement a été confiée à une filiale du groupe Veolia dénommée la société Centre d’Analyses Environnementales (ci-après société CAE). Cette société avait pour client quasi-unique la société Veolia Eau qui assurait 95% de son chiffre d’affaires.
Parallèlement, a été créé en 2003 un GIE des Laboratoires, entre la société CAE, la société Veolia Eau, la société Veolia Recherche et Innovation et le GIE Veolia France, en vue de la mise en commun de tous moyens destinés à faciliter et développer l’activité économique de ses membres et de la production d’analyses de suivi de la qualité, de vérifications, de mesures et d’essais se rapportant au domaine de l’environnement et les mesures d’expertise associées en relation notamment avec la prévention et la gestion des pollutions et contaminations.
La société Biologistic a effectué des tournées de transport d’échantillons environnementaux qu’elle a facturées au GIE des Laboratoires à partir de 2013.
En 2014, la société CAE et le GIE des Laboratoires se sont rapprochés de la société Biologistic en vue de conclure un contrat de prestations de transport d’échantillons environnementaux et de colis divers pour leur compte. Ce contrat n’a pas été signé.
En avril 2016, dans le cadre d’une restructuration du groupe Veolia, la société CAE a été cédée à la société Afenix appartenant au groupe Alpa.
Les sociétés CAE et Veolia ont souhaité maintenir leurs relations commerciales et ont conclu un contrat-cadre non exclusif d’achat de prestations de services d’analyses à effet au 1er avril 2016.
La société Biologistic a assuré le transport des échantillons prélevés sur les sites gérés par la société Veolia vers les laboratoires d’analyse de la société CAE et a émis des factures à destination de la société CAE qui ont été payées par cette dernière jusqu’au mois de septembre 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 mars 2018, la société Biologistic a mis en demeure la société CAE de lui payer une somme de 662.976,88 euros au titre de factures correspondant aux prestations de transport effectuées entre les mois de septembre 2017 et février 2018.
Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CAE et désigné Me [P] [C] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 mai 2018, la société Biologistic a informé la société CAE qu’elle cessait ses prestations de transport en l’absence de paiement de ses factures.
Par courriel du 9 mai 2018, la société Biologistic a avisé la société Veolia de l’interruption de ses tournées et lui a demandé le paiement de ses factures.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 mai 2018, Me [C] ès qualités a demandé à la société Biologistic la poursuite du contrat de transport la liant à la société CAE.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 mai 2018, Me [C] ès qualités a mis en demeure la société Biologistic de poursuivre le contrat de transport la liant à la société CAE.
Le 17 mai 2018, un protocole de dépôt de garantie a été conclu entre la société CAE et la société Biologistic en présence de Me [C] ès qualités en vue de permettre la poursuite des prestations de transport pendant le temps de la période d’observation.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 mai 2018, la société Biologistic a mis en demeure la société Veolia de lui payer une somme de 776.418,18 euros TTC correspondant aux transports effectués sur la période de septembre 2017 à avril 2018 en application de l’article L. 132-8 du code de commerce.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 mai 2018, la société Veolia a contesté les conditions d’application de l’article L. 132-8 du code de commerce.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 juin 2018, la société Biologistic a mis en demeure la société Veolia de lui payer une somme de 776.418,18 euros TTC correspondant aux transports effectués sur la période de septembre 2017 à avril 2018 sur le fondement des articles L. 1431-2 et D. 1431-1 du code des transports.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 juillet 2018, la société Veolia a contesté être redevable de ces factures.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 juillet 2018, la société Biologistic a déclaré, à titre conservatoire, une créance de 776.418,18 euros TTC à la procédure collective de la société CAE.
Par acte du 23 juillet 2018, la société Biologistic a assigné la société Veolia devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d’une somme de 776.418,18 euros TTC avec intérêts légaux au titre des prestations de transport effectuées outre une somme de 2.280 euros au titre des frais de recouvrement. A titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de la société Veolia à lui payer une somme de 776.418,18 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la société Biologistic de ses demandes ;
— Condamné la société Biologistic à payer à la société Veolia la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples, autres ou contraires au dispositif du jugement ;
— Condamné la société Biologistic aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109, 71 euros dont 18,07 euros de TVA.
Par déclaration du 4 février 2020, la société Biologistic a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— Débouté la société Biologistic de ses demandes tendant à voir :
* Condamner la société Veolia Eau-Compagnie Generale Des Eaux en sa qualité de cocontractant de la société Biologistic, à payer à cette dernière, la somme en principal de 776.418,18 euros avec intérêts légaux ;
* Condamner la société Veolia Eau-Compagnie Generale Des Eaux à lui payer la somme de 2 280 euros au titre des frais de recouvrement,
* A titre subsidiaire :
* Condamner la société Veolia Eau-Compagnie Generale Des Eaux à payer à la société Biologistic, la somme en principal de 776.418,18 euros en réparation de tous les préjudices confondus
* En tout état de cause :
* Condamner la société Veolia Eau-Compagnie Generale Des Eaux à payer à la société Biologistic la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
— Condamné la société Biologistic à payer à la société Veolia Eau – Compagnie Generale Des Eaux la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par décision du 24 août 2020, la société Chronopost, actionnaire unique de la société Biologistic, a dissout sans liquidation cette société avec transmission universelle de son patrimoine à son profit.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 10 mai 2022, la société Chronopost venant aux droits de la société Biologistic demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1240 et 1241 et suivants, 1343-2, 1353 et suivants, et 1383 du code civil, ainsi que de l’article L.441-6 du code de commerce, des dispositions du code des transports et des contrats-type de commission de transport et de transport de marchandises périssables sous température dirigée, de :
— Recevoir la société Chronopost, venant aux droits de la société Biologistic à la suite de la transmission universelle de son patrimoine, en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondée,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 janvier 2020 en ce qu’il a :
Débouté la société Biologistic de ses demandes tendant à voir :
A titre principal,
— Condamner la société Veolia Eau-Compagnie Generale Des Eaux en sa qualité de cocontractant de la société Biologistic, à payer à cette dernière, la somme en principal de 776.418,18 euros avec intérêts légaux ;
— Condamner la société Veolia Eau-Compagnie Generale Des Eaux à lui payer la somme de 2.280 euros au titre des frais de recouvrement ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Veolia Eau-Compagnie Generale Des Eaux à payer à la société Biologistic, la somme en principal de 776.418,18 euros en réparation de tous les préjudices confondus ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Veolia Eau-Compagnie Generale Des Eaux à payer à la société Biologistic la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Et en ce que le tribunal a condamné la société Biologistic à payer à la société Veolia Eau – Compagnie Generale Des Eaux la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 janvier 2020 en ce qu’il a débouté la société Veolia Eau-Compagnie Generale Des Eaux de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 50.000 euros pour procédure abusive et préjudice moral;
Et statuer à nouveau :
A titre principal
— Dire et juger que la société Veolia Eau – Compagnie Generale Des Eaux est cocontractant de la société Biologistic aux droits de laquelle vient la société Chronopost,
En conséquence,
— Condamner la société Veolia Eau-Compagnie Generale Des Eaux à payer à la société Chronopost venant aux droits de la société Biologistic, la somme en principal de 776.418,18 euros avec intérêts légaux,
— La condamner à lui payer la somme de 2.280 euros au titre des frais de recouvrement,
A titre subsidiaire
— Condamner la société Veolia Eau-Compagnie Generale Des Eaux à payer à la société Chronopost venant aux droits de la société Biologistic la somme en principal de 776.418,18 euros en réparation de tous les préjudices confondus,
En tout état de cause
— Débouter la société Veolia Eau – Compagnie Generale Des Eaux de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société Veolia Eau-Compagnie Generale Des Eaux à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Et la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 3 mai 2022, la société Veolia, demande à la cour, au visa des articles L. 1431-2 et D. 1431-1 du code des transports, des articles 1336, 1240 et 1104 du code civil, de :
— Déclarer la société Chronopost, venant aux droits de la société Biologistic, mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement ;
— Confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
* Débouté la société Biologistic de ses demandes ;
* Condamné la société Biologistic à payer à la société Veolia Eau – Compagnie Generale Des Eaux la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile ;
* Condamné la société Biologistic aux dépens ;
Recevant la société Veolia Eau – Compagnie Generale Des Eaux en son appel incident et y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la société Veolia Eau – Compagnie Generale Des Eaux de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
— Constater que la procédure engagée par la société Biologistic est abusive et constitutive d’un préjudice moral pour la société Veolia Eau – Compagnie Generale Des Eaux ;
En conséquence,
— Condamner la société Chronopost, venant aux droits de la société Biologistic, à payer à la société Veolia Eau – Compagnie Generale Des Eaux la somme de 50.000 euros pour procédure abusive et préjudice moral ;
À titre subsidiaire, si par impossible la cour devait faire droit aux demandes de la société Biologistic, aux droits de laquelle vient la société Chronopost,
— Dire Et Juger que la société Veolia Eau – Compagnie Generale Des Eaux sera subrogée dans les droits et actions de la société Biologistic, aux droits de laquelle vient la société Chronopost, à l’encontre de la société CAE, et notamment dans ceux résultant de sa déclaration de créance au passif de la procédure collective du CAE ;
En toute hypothèse :
— Condamner la société Chronopost, venant aux droits de la société Biologistic, à payer à la société Veolia Eau – Compagnie Generale Des Eaux la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Chronopost, venant aux droits de la société Biologistic, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du prix des prestations de transport
La société Biologistic demande à la société Veolia Eau le paiement des prestations de transport d’échantillons qu’elle a effectuées sur la période de septembre 2017 à avril 2018. Elle soutient que la société Veolia Eau est son cocontractant. Elle prétend avoir agi en qualité de commissionnaire et de transporteur sur la base d’une relation tripartite avec la société Veolia et la société CAE, dans laquelle la société Veolia était donneur d’ordres et la société CAE, « facilitateur dans la relation de transport », « superviseur » des collectes et délégué à leur paiement. Elle invoque à cet effet les dispositions des articles L. 1431-2 et D. 1431-1 du code des transports relatifs à la commission de transport. Elle fait valoir qu’aux termes du contrat cadre conclu entre la société Veolia Eau et la société CAE, la société Veolia Eau avait la charge de la livraison des échantillons prélevés et la société CAE n’avait qu’à superviser le suivi de la collecte pour le compte de la société Veolia Eau. Elle explique que la société Veolia Eau définissait le programme de collecte des échantillons et était le donneur d’ordres ainsi que le bénéficiaire effectif des transports d’échantillons. Elle affirme que le transport d’échantillons n’était pas inclus dans les prestations du contrat-cadre liant à la société Veolia à la société CAE. Elle souligne à cet égard que le contrat-cadre précisait que la société Veolia et la société CAE devaient agréer les tarifs des transports. Elle soutient que la société CAE payait les factures émises au titre des transports d’échantillons sur le fondement d’une délégation de paiement. Elle prétend que l’acceptation de la délégation de paiement ressort du fait que la société Biologistic a adressé à la société CAE les factures relatives aux transports commandés par la société Veolia et que la société CAE, en qualité de déléguée, les a payées. Elle souligne que cette analyse des faits résulte également du protocole de garantie du 17 mai 2018 dans lequel il est indiqué que les prestations de transport étaient commandées par la société Veolia via le fichier partagé « Drive ».
La société Veolia dénie avoir été cocontractante de la société Biologistic. Elle afffirme qu’elle n’était pas bénéficiaire des prestations de transport. Elle invoque à cet égard le projet de contrat de transport d’échantillons discuté entre la société Biologistic et la société CAE aux termes duquel cette dernière et le GIE des Labaratoires étaient désignés comme étant les bénéficiaires des prestations de transport d’échantillons. Elle soutient que ce contrat, qui n’a pas été signé, s’est appliqué dans les faits. Elle ajoute qu’en vertu du contrat-cadre la liant à la société CAE, cette dernière avait la charge d’acheminer les échantillons de prélèvements qu’elle devait analyser. Elle souligne qu’elle-même n’était bénéficiaire, au titre du contrat cadre, que de prestations d’analyses et non de prestations de transport.
La société Veolia dément encore avoir été donneur d’ordres de la société Biologistic. Elle précise qu’elle commandait des analyses à la société CAE qui organisait la logistique associée aux prélèvements nécessaires ainsi qu’à la collecte des échantillons. Elle explique que la mise en place d’un fichier partagé « Drive » n’avait que pour objectif de simplifier les relations entre les différents protagonistes et de partager des informations sans pour autant créer un lien juridique direct entre elle et la société Biologistic. Elle ajoute que si des échanges de courriels ont pu avoir lieu directement avec la société Biologistic, ce n’était que dans le cadre de la gestion d’incidents ou de modifications de transports de dernière minute.
Elle conteste enfin la mise en place d’une délégation de paiement en l’absence de consentement à cet égard. Elle souligne que les factures dont il est demandé le paiement ont été libellées au nom de la société CAE et que la prestation de transport à la charge de la société CAE faisait l’objet d’une facturation en même temps que la prestation d’analyses sur une ligne spécifique.
Le présent litige oppose la société Biologistic et la société Veolia quant au rôle de cette dernière dans le cadre des prestations de transport d’échantillons effectuées par la société Biologistic dont celle-ci réclame le paiement.
La société Biologistic prétend avoir agi en qualité de commissionnaire de transport et transporteur pour le compte de la société Veolia.
Il est constant qu’aucun contrat écrit n’a été conclu entre la société Biologistic et la société Veolia.
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code des transports, sont commissionnaires de transport, les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d’un commettant.
Par ailleurs, le voiturier s’entend du professionnel qui effectue personnellement le déplacement de la marchandise.
Pour rechercher le rôle de la société Biologistic et resituer son intervention, il convient tout d’abord de se référer au contrat-cadre d’achat de prestations de services d’analyses conclu entre la société Veolia et la société CAE à effet au 1er avril 2016.
Il ressort de ce contrat cadre que :
— Il a pour objet la réalisation de prestations d’analyses physico-chimiques et microbiologiques des filières eaux potables et eaux usées, des boues et des réactifs (préambule) ;
— Les bénéficiaires de ces prestations sont la société Veolia Eau et ses filiales (article 1) ;
— Le bénéficiaire émet une commande au prestataire, la société CAE, qui réalise la prestation (article 2.1) ;
— La rémunération du prestataire s’effectue sur la base des prix définis en annexe 2 (article 7) ;
— Les factures seront établies au nom du bénéficiaire à l’origine de la commande et les paiements seront réalisés par le bénéficiaire (article 8).
L’annexe 1 du contrat-cadre décrit les prestations à la charge du prestataire et le rôle du bénéficiaire ainsi qu’il suit :
1. Fourniture du flaconnage et des glacières par le prestataire,
2. Les prélèvements sont effectués par le bénéficiaire,
3. Acheminement des échantillons :
« Le choix du type d’acheminement est agréé par site entre le Bénéficiaire et le Prestataire. Les tarifs de transport sont agréés entre le Bénéficiaire et le Prestataire.
3.1 Enlèvement par Colitel ou tout autre transporteur qui sera référencé par le groupe Alpa (')
3.2 Collecte frigorifique : Enlèvement par un Transporteur spécialisé en transport réfrigéré (Flash Biologistic par exemple)
* Le suivi des collectes frigorifiques par le Transporteur est réalisé par le Prestataires pour le compte du Bénéficiaire.
* Les collectes concernent les échantillons des filières eaux potables, eaux usées et boues.
* Le planning des collectes est établi par les différents sites concernés en début d’année. Des modifications de planning peuvent avoir lieu jusqu’à la veille midi du jour de passage prévu au planning. Ces modifications doivent être transmises par courriel directement au transporteur et aux Services Client du Prestataire. Le Prestataire transmet mensuellement au Bénéficiaire le fichier des enlèvements réalisés le mois précédent.
* Les flacons collectés, placés dans des boîtes hermétiques dédiées et séparées Eaux potables/eaux usées, sont déposées dans les réfrigérateurs du sas du Prestataire par le Transporteur.
3.3 Enlèvement en glacière par un transporteur spécialisé en messagerie (Chronopost, TNT par exemple) (')
4. Réception des échantillons par le prestataire
5. Prestations analytiques par le prestataire
6. Mise en 'uvre des analyses par le prestataire
7. Validation et livraison des résultats d’analyse
8. Maîtrise de la qualité
9. Mesure des capabilités.
L’annexe 2 du contrat-cadre est relatif aux prix des prestations.
Ainsi le contrat-cadre conclu entre la société Veolia et la société CAE vise à organiser la prestation d’analyses confiée à cette dernière. Il apparaît ainsi que toute commande d’analyses par la société Veolia supposait au préalable la réalisation par cette dernière de prélèvements d’échantillons sur site et l’organisation de leur acheminement vers les laboratoires d’analyses de la société CAE. C’est à ce titre qu’est intervenue la société Biologistic. Il sera relevé que le contrat-cadre ne contient pas de disposition précise sur la partie à laquelle incombe la charge d’organiser le transport des échantillons depuis les sites de prélèvements jusqu’aux laboratoires. L’annexe 1 du contrat-cadre, qui décrit les prestations et contient un paragraphe 3.2 sur l’acheminement des échantillons par transporteur spécialisé en transport réfrigéré, fait explicitement référence à la société Biologistic sans toutefois préciser qui, de la société CAE ou de la société Veolia, commande le transport. Ce paragraphe se contente uniquement d’indiquer que le choix du type d’acheminement (colitel, collecte frigorifique ou, transporteur spécialisé en messagerie) doit être agréé par site entre le bénéficiaire et le prestataire et que les tarifs de transport doivent également être agréés entre le bénéficiaire et le prestataire.
La société Biologistic se prévaut d’une phrase de l’article 2 du contrat-cadre pour soutenir que la charge d’organiser le transport des échantillons incombait à la société Veolia. Il est en effet indiqué dans cet article intitulé « Objet-Périmètre des prestations » que "Les prestations sont subordonnées à l’émission d’une commande notifiée par le bénéficiaire concerné au prestataire. Les prestations sont réalisées par le prestataire pour le compte du bénéficiaire concerné.
Le prestataire s’engage ainsi à fournir aux bénéficiaires les prestations de services d’assistance et de conseils à savoir :
Mission de réceptionner les demandes d’analyses formulées par le bénéficiaire, les étudier, les exécuter, gérer et assurer le suivi de la réalisation des analyses dans le respect des conditions du contrat cadre et le cas échéant, alerter le bénéficiaire de tout résultat pouvant révéler un risque environnemental ou sanitaire,
(')
Les commandes notifiées par chaque bénéficiaire préciseront la catégorie de prestations, la date prévisionnelle de livraison des échantillons par le bénéficiaire et autres modalités en tant que de besoin. (')"
Toutefois cette phrase ne saurait être retenue comme mettant à la charge de la société Veolia l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire. Outre qu’elle vise uniquement à faire indiquer, sur la commande d’analyse, la date prévisionnelle de livraison de l’échantillon, il sera relevé que le contrat-cadre met à la charge du prestataire, la société CAE, le coût du transport frigorifique des échantillons.
En effet, l’article 7 intitulé « Prix » prévoit que : « La rémunération du prestataire s’effectuera sur la base des prix définis en Annexe 2 du contrat cadre. Les prix sont fixes et fermes pour la durée du contrat-cadre. Ces prix couvrent l’intégralité des coûts et frais liés à l’exécution des prestations. (') ».
Or l’annexe 2 contient plusieurs lignes relatives au transport frigorifique des échantillons :
Prix élément tarifié
Prix libellé
Prix de référence
TRP Forfait transport frigorifique – Normandie
TRP Forfait transport frigorifique – Normandie (PU = 68 EUR)
68,00
Forfait transport frigorifique – Ile de France hors planning
Forfait transport Ile de France hors planning (PU 100 EUR)
100,00
Forfait transport frigorifique proche de [Localité 5]
Forfait transport frigorifique proche de [Localité 5] (PU 50 EUR)
50,00
Forfait transport frigorifique intermédiaire [Localité 5]
Forfait transport frigorifique intermédiaire (PU 75 EUR)
75,00
Forfait transport frigorifique lointain [Localité 5]
Forfait transport frigorifique lointain [Localité 5] (PU 92 EUR)
92,00
Forfait transport frigorifique – Ile de France
Forfait transport Ile de France (PU 60 EUR)
60,00
Ces éléments démontrent que le coût de l’acheminement des échantillons était supporté par la société CAE et qu’ainsi il lui incombait d’assurer cet acheminement au titre des prestations mises à sa charge dans le cadre du contrat-cadre.
Cette analyse est confortée par la production de factures de la société CAE à l’égard de filiales de la société Veolia en exécution du contrat-cadre faisant apparaître des frais de transport d’échantillons dont des frais de transport frigorifiques réalisés par la société Biologistic (pièce 13 – Facture du 30 novembre 2016 n° RE 039793 pages 24 et 35, facture du 30 novembre 2016 n°SM 076198 page 4).
Pour déterminer les rôles respectifs de la société Biologistic, de la société CAE et de la société Veolia dans l’acheminement des échantillons, il convient ensuite de se reporter au projet de contrat envisagé en 2014 entre la société CAE et le GIE des Laboratoires d’une part, et la société Biologistic d’autre part. Ce projet est intitulé « contrat de prestations de transport – Transport d’échantillons environnementaux et de colis divers pour le compte du centre d’analyses environnementales et du GIE des Laboratoires ». Il y est mentionné que la société CAE et le GIE des Laboratoires sont bénéficiaires des prestations, consistant en des transports dédiés dans des véhicules légers frigorifiques, et que la société Biologistic agit soit en qualité de transporteur, soit en qualité de commissionnaire de transport. Le projet précise que le fournisseur, la société Biologistic, s’engage à assurer le transport des produits qui lui seront confiés par les bénéficiaires dans les secteurs et selon les horaires communiqués par ces derniers. Il est indiqué que le fournisseur fournit les lettres de voiture permettant de suivre les échantillons, de l’enlèvement à la livraison. Le projet prévoit, en annexe 1, un tarif des prestations en fonction du kilométrage effectué (0,29 euros HT par kilomètre) et du temps passé pour réaliser les tournées (22 euros HT par heure).
Si ce contrat n’a pas été signé par la société CAE, le GIE des Laboratoires et la société Biologistic, la société Biologistic reconnaît toutefois dans ses écritures que ce projet s’est « appliqué dans les faits sur certains points tels que la nature et l’objet du transport, les modalités d’exécution des services ou encore le prix du transport ».
Cette application ressort également de factures émises par la société Biologistic à l’attention du GIE des Laboratoires et de la société CAE qui font état de la même tarification pour les tournées de collecte d’échantillons effectuées.
Il ressort de ces éléments que la société CAE commandait les transports d’échantillons à la société Biologistic en vue de réaliser les analyses qui lui étaient confiées par la société Veolia au titre du contrat-cadre.
Le fait que la société Veolia définisse, en application de 3.2 de l’annexe 1 du contrat-cadre, dans ses rapports avec la société CAE, le planning des collectes d’échantillons qu’elle souhaitait voir analyser ne permet pas d’en déduire que c’est elle qui commandait les transports auprès du transporteur spécialisé en transport réfrigéré. Le fait qu’un fichier partagé drive ait été instauré entre les sociétés CAE, Veolia et Biologistic ne saurait établir l’existence d’une relation contractuelle directe entre la société Veolia et la société Biologistic. De même, le fait que des échanges de courriels aient pu intervenir directement entre la société Veolia et la société Biologistic ne peut pas permettre de présumer l’existence d’un lien contractuel entre elles d’autant plus qu’en vertu du contrat-cadre conclu avec la société CAE, la société Veolia s’est engagée à transmettre directement au transporteur les modifications de planning des collectes. Enfin il ne résulte aucunement du protocole de garantie conclu le 17 mai 2018 entre la société CAE et la société Biologistic, auquel la société Veolia n’est pas partie, que cette dernière serait directement engagée à l’égard de la société CAE. Il sera à cet égard relevé que la société Biologistic ne produit aucune des lettres de voiture relatives aux transports qu’elle a effectués et qui permettraient de déterminer l’identité de son donneur d’ordres.
Il sera en outre relevé que les factures dont la société Biologistic demande le paiement sont libellées à l’attention de la société CAE et correspondent à la tarification prévue au projet de contrat de 2014 qui devait être conclu entre la société Biologistic et la société CAE.
Il est en outre constant que la société CAE s’est acquittée des factures que lui a adressées la société Biologistic au titre des prestations de transport d’échantillons jusqu’au mois de septembre 2017.
En conséquence, la société Veolia n’est pas cocontractant de la société Biologistic et celle-ci ne peut pas revendiquer à ce titre le paiement des prestations de transport ou d’une rémunération en qualité de commissionnaire.
La société Biologistic soutient ensuite que la société Veolia a délégué la société CAE en vue du paiement des prestations de transport.
L’article 1336, dans la rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que : « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur ».
Si aucune règle de forme n’est imposée à la délégation, il appartient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve de la demande du délégant au délégataire, de l’acceptation du délégué de s’engager à l’égard du délégataire et de l’acceptation du délégataire.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la société CAE était le cocontractant de la société Biologistic au titre des prestations de transport d’échantillons et que la société Veolia n’était pas engagée à l’égard de la société Biologistic. Ainsi la société Veolia n’a pas pu déléguer à la société CAE un engagement de paiement qui lui incombait déjà. Dès lors, aucune délégation de paiement des prestations de transport ne peut être invoquée par la société Biologistic. Le fait que la société Biologistic ait systématiquement adressé en copie les factures de prestations de transport qu’elle envoyait à la société CAE ne peut pas davantage démontrer l’existence d’une délégation de paiement ou même d’une obligation au paiement desdites factures par la société Veolia.
Enfin il convient de relever que le prix des prestations de transport d’échantillons convenu entre la société CAE et la société Biologistic et les forfaits de transport convenus entre la société CAE et la société Veolia sont différents, ce qui conforte l’absence de délégation de paiement et le caractère distinct desdites obligations de paiement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement des factures et des frais de recouvrement formée par la société Biologistic à l’encontre de la société Veolia.
Sur l’action en responsabilité à l’encontre de la société Veolia
La société Biologistic revendique l’engagement de la responsabilité de la société Veolia. Elle soutient qu’elle a adopté un comportement déloyal tant dans les opérations de transport que dans les rapports contractuels avec le CAE, ce qui lui a causé un préjudice financier qu’elle chiffre au montant des factures impayées. Elle affirme que la société Veolia est restée, après le rachat de la société CAE par le groupe Alpa, son principal interlocuteur dans la relation tripartite qui existait, ce qui lui a laissé penser qu’elle garantissait le parfait paiement des prestations de transport. Elle ajoute que la société Veolia a entretenu la confusion sur son rôle exact dans les prestations de transport. Elle fait encore valoir que la société Veolia, qui était l’unique client de la société CAE, a payé avec retard les factures de celle-ci et ne lui a pas apporté le volume d’affaires auquel elle s’était engagée, ce qui a été à l’origine de ses difficultés financières.
La société Veolia dénie toute faute susceptible d’engager sa responsabilité. Elle dénie également tout préjudice de la société Biologistic et tout lien de causalité.
A l’appui de ses allégations concernant les comportements fautifs de la société Veolia, la société Biologistic ne rapporte aucune preuve. Elle se prévaut des mentions contenues dans le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 7 août 2018 arrêtant le plan de cession de la société CAE. Toutefois il sera relevé que les mentions alléguées proviennent du rapport de l’administrateur judiciaire et sont rapportées au conditionnel par le tribunal. Il convient en outre de rappeler que la société Veolia n’était pas partie à l’instance devant le tribunal de commerce de Créteil.
En l’absence de preuve d’un comportement fautif de la société Veolia à l’égard de la société Biologistic, l’action en responsabilité de cette dernière sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Veolia reproche à la société Biologistic d’avoir maintenu une action dont elle connaissait l’absence de sérieux et de s’être engagée avec témérité sur des moyens non pertinents. Elle lui fait encore grief d’avoir porté atteinte à son image auprès des organes de la procédure collective de la société CAE en soutenant qu’elle ne payait pas les factures dont elle était débitrice et qu’elle aurait eu une part de responsabilité dans l’ouverture de la procédure collective de la société CAE.
La société Biologistic dénie toute procédure abusive et avoir porté atteinte à l’image de la société Veolia.
Il ressort de ce qui précède que la solution du litige a nécessité une analyse juridique des relations entre les parties, celles-ci étant opposées quant à leur intervention respective. Aucun abus de procédure ne peut donc être reproché à la société Biologistic.
Par ailleurs, aucun comportement fautif ne peut être reproché à la société Biologistic pour s’être méprise sur l’étendue de ses droits à l’égard de la société Veolia et pour avoir fait part de sa position aux organes de la procédure collective de la société CAE.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Veolia à l’encontre de la société Biologistic.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Chronopost venant aux droits de la société Biologistic succombe à l’instance d’appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société Chronopost venant aux droits de la société Biologistic supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile. La société Chronopost venant aux droits de la société Biologistic sera condamnée à payer à la société Veolia une somme supplémentaire de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Chronopost venant aux droits de la société Biologistic à payer à la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux une somme supplémentaire de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Chronopost venant aux droits de la société Biologistic au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Chronopost venant aux droits de la société Biologistic aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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