Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-639 du 26 avril 2017 - art. 7
Pour élaborer l'information relative à la quantité de gaz à effet de serre d'une prestation de transport, le prestataire identifie les différents segments afférents à la prestation de transport, évalue la quantité de gaz à effet de serre pour chaque segment et additionne les valeurs ainsi obtenues.
[…] 6. […] Pour l'appréciation du sous-critère 3 de la valeur technique, le règlement de consultation précisait, dans un « nota » à la fin de l'article 5, que les candidats devaient indiquer la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion de la prestation transport de quatre matériaux, à savoir le bois, la paille, la terre et le bois brûlé, et orientait les candidats, pour le calcul, à la méthodologie mentionnée dans le guide de l'information GES des prestations de transport en application de l'article L. 1431-3 du code des transports, lequel renvoie aux dispositions réglementaires des articles D. 1431-6 et suivants pour les modalités de calcul. […]