Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 1er avr. 2025, n° 22/05558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 12 avril 2022, N° F20/00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 01 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05558 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZTW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 20/00397
APPELANT
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3] – FRANCE
Représenté par Me Jean-Gilles APLOGAN, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [Y], né en 1964, a été engagé par la société France Distribution Express ci-après société FDE, par un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d’activité pour d’une durée de trois mois, du 21 octobre 2015 au 20 janvier 2016, en qualité de chauffeur SPL (super lourds), groupe 6 coefficient 138.
A la suite de la signature d’un avenant daté 20 janvier 2016, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
Par lettre du 21 juin 2018, M. [Y] a informé la société FDE de sa démission.
Par lettre du 2 juillet 2018, la société France Distribution Express a pris acte de la démission de M. [Y] et lui a précisé que son départ de la société serait effectif le 30 juin 2018.
La société FDE a délivré à M. [Y] son solde de tout compte, son bulletin de paie, son certificat de travail et son attestation pôle emploi.
Réclamant des dommages et intérêts pour défaut d’attribution de repos compensateurs, pour préjudice matériel et moral, une indemnité forfaitaire au titre de l’article L. 8223-1 du code du travail ainsi que des rappels de salaire au titre de la prime de nuit et des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. [Y] a saisi le 30 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 12 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
Condamne la SAS Distribution France Express à payer à M.[Z] [Y] la somme de :
— 1.153,32 euros au titre de l’indemnisation pour défaut d’attribution des repos compensateurs, cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de première présentation de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 13 février 2020,
— 1.500, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
Déboute M. [Z] [Y] du surplus de ses demandes,
Déboute la SAS Distribution France Express de sa demande reconventionnelle et condamne la aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision.
Par déclaration du 21 mai 2022, M. [Z] [Y] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 25 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 août 2022 M. [Y] demande à la cour de :
— déclarer M. [Y] recevable et bien fondé en son appel,
— infirmant le jugement rendu le 12 avril 2022 et statuant à nouveau,
— condamner la société France distribution express à lui payer :
— 1.153,32 euros, à titre d’indemnisation pour défaut d’attribution de repos compensateurs,
— 9.245,76 euros à titre d’indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail,
— 1.922,00 euros au titre de la prime de nuit,
— 10.804,00 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées pour la période allant d’octobre 2015 à juin 2018,
— 11.232,48 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral injustement subi,
— 3.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner la société France distribution express aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2022 la société France Distribution Express demande à la cour de :
— dire et juger M. [Y] totalement infondé en ses demandes dirigées à son encontre
Sur le fondement de la suppression du principe de l’unicité d’instance prévu par l’article R. 1452-6 du code du travail, il convient en conséquence de rejeter les demandes additionnelles portant sur l’indemnisation du défaut de repos compensateur, l’indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail, la prime de nuit,
en conséquence,
— l’en débouter intégralement, de même que, de façon plus générale, de toutes ses fins et prétentions,
— infirmer le jugement de première instance qui a condamné la société France distribution express à verser à M. [Y] la somme de 1153,32 euros au titre de l’indemnisation pour défaut d’attribution du repos compensateur,
— infirmer le jugement de première instance qui a condamné la société France distribution express à verser à M. [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater qu’en ayant fait convoquer la société France distribution express par-devant le conseil de prud’hommes de Meaux et la cour d’appel de Paris, M. [Y] l’a mise dans l’obligation d’exposer des sommes, non comprises dans les dépens, qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge,
— ce faisant, le condamner à lui payer une indemnité d’un montant de 3500 euros, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’irrecevabilité des demandes additionnelles
A hauteur de cour, la société FDE oppose en invoquant la suppression du principe de l’unicité de l’instance, l’irrecevabilité des demandes formées devant le conseil de prud’hommes en cours de procédure, au-delà des heures supplémentaires et des dommages et intérêts initialement sollicités, à savoir une indemnisation pour défaut d’attribution de repos compensateur, une indemnité pour travail dissimulé et une prime de nuit.
M. [Y] n’a pas conclu sur ce point.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La cour relève outre que cette exception d’irrecevabilité n’a pas été soulevée devant les premiers juges, que la demande initiale de M. [Y] suite à sa démission portait sur un rappel d’heures supplémentaires effectuées durant le contrat de travail. Il s’en déduit que le défaut d’attribution de repos compensateurs et la demande d’indemnité pour travail dissimulé s’inscrivent dans la problématique des heures supplémentaires alléguées. Cette exception d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement déféré, M. [Y] réclame pour la période allant d’octobre 2015 à juin 2018 la somme de 10 804 euros correspondant à 824,80 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.
En réplique la société FDE réplique que les demandes antérieures au 30 décembre 2016 sont prescrites et que pour le surplus l’appelant a été réglé des heures supplémentaires qu’il a effectuées.
M.[Y] n’a pas conclu sur la prescription invoquée.
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Il est établi que M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes en date du 30 décembre 2019, de sorte que son action est recevable et que du fait de la rupture du contrat de travail intervenue suite à sa démission en date du 21 juin 2018, la demande de rappel de salaire peut porter jusqu’au 21 juin 2015 et n’est pas prescrite.
Sur le fond
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [Y] faisant valoir que la durée maximale de travail effectif pour les personnels roulants « marchandises et grands routiers » est de 220 heures et calculant les heures supplémentaires à la semaine, il chiffre les heures supplémentaires effectuées à 824,80 heures.
Il présente ainsi des éléments quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, amorçant le débat et permettant ainsi à la société FDE qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
A cet effet, la société fait valoir que le salarié a été payé des heures supplémentaires qu’il a effectuées telles que mentionnées sur les bulletins de paye et elle verse aux débats les synthèses d’activité du salarié correspondantes. Elle souligne que l’appelant n’a jamais élevé aucune réclamation avant sa saisine du conseil de prud’hommes et qu’il lui a en réalité été payé plus d’heures qui ne lui étaient dues à raison de 171 heures. Elle indique également pratiquer le décalage du paiement des heures supplémentaires qui sont calculées au mois.
Elle produit aux débats en outre les fiches de paye de M. [Y] portant mention d’heures supplémentaires et un décompte (pièce 10) faisant apparaître selon elle un solde de 171,33 d’heures supplémentaires trop payées.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et aux observations faites par l’employeur, la cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées mais, après analyse des pièces produites, dans une moindre mesure que ce qui est réclamé de telle sorte que par infirmation du jugement déféré, la société FDE sera condamnée à verser à M.[Y] la somme de 2301,33 euros en paiement des heures supplémentaires au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, outre la somme de 230,13 euros de congés payés afférents.
Sur les repos compensateurs
Pour infirmation du jugement déféré, M. [Y] affirme avoir entre 2015 et 2018 perdu 24 jours de repos compensateurs justifiant l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 1153,32 euros.
La société réplique outre que la demande est prescrite jusqu’au 31 décembre 2016 que les repos compensateurs étaient décomptés par trimestres et que selon une note de service les repos ainsi acquis devaient être pris dans les deux mois de l’ouverture de leur droit faute de quoi ils sont perdus. Elle en déduit qu’il doit être débouté de sa demande de ce chef.
La cour rappelle que cette créance indemnitaire liée à un manquement à l’obligation d’information de l’employeur sur le droit à repos compensateur se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il est constant que lorsque l’employeur n’a pas respecté cette obligation, la prescription a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail. Au constat qu’une telle preuve n’est pas rapportée la demande de M.[Y] peut porter jusqu’au mois de juin 2016. Faute pour l’employeur de justifier que le salarié a effectivement pris les repos compensateurs auxquels il pouvait prétendre par infirmation du jugement déféré, la société FDE est condamnée à payer à M. [Y] la somme de 816,94 euros pour défaut d’attribution de repos compensateurs.
Sur la prime de nuit
Pour infirmation du jugement déféré, M. [Y] réclame une prime de nuit à hauteur de 1922 euros en faisant valoir que cette prime est égale à 20% du taux horaire conventionnel soit en l’espèce 20% de 9,611euros.
La société réplique outre que cette demande est prescrite jusqu’au 31 décembre 2016, que les heures de nuit étaient payées à un taux majoré de 1,92 notamment.
Si cette créance salariale n’est pas prescrite pour les motifs rappelés plus avant, la cour observe que les fiches de paye présentent des majorations pour travail de nuit, de sorte que la cour a la conviction que M. [Y] a été rempli de ses droits de ce chef. Par confirmation du jugement déféré, il est débouté de sa demande.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Au regard du faible quantum d’heures supplémentaires impayées, des nombreuses heures supplémentaires figurant sur les fiches de paye et de l’absence de réclamation par le salarié durant la relation de travail, la cour considère que l’élément intentionnel de dissimulation par l’employeur n’est pas caractérisé.
Par confirmation de la décision critiquée, la cour déboute donc le salarié de sa demande d’indemnité forfaitaire à ce titre.
Sur la demande d’indemnité pour préjudice moral et matériel
Pour infirmation du jugement déféré, M. [Y] réclame une indemnité de 6 mois de salaire en réparation du préjudice moral et matériel subi.
Pour confirmation de la décision, la société réplique que l’appelant ne justifie d’aucun préjudice.
La cour retient que M. [Y] ne justifie pas du préjudice qu’il estime avoir subi se contentant de procéder par affirmations. Par confirmation du jugement déféré, il est débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Compte tenu de la nature de la présente décision qui n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation, recours qui est dépourvu d’effet suspensif, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Partie perdante, même partiellement, la SAS FDE est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à M. [Y] une indemnité de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l’exception d’irrecevabilité des demandes additionnelles d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnisation pour défaut d’attribution de repos compensateur, et relative à une prime de nuit.
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne les heures supplémentaires et le quantum d’indemnisation pour les repos compensateurs non attribés.
Et statuant à nouveau du chef infirmé :
CONDAMNE la SAS France Distribution Express à payer à M. [Z] [Y] la sommes suivantes:
— 2301,33 euros majorée de 230,13 de congés payés afférents à titre de rappel d’heures supplémentaires entre juin 2015 et juin 2018.
-816,94 euros pour défaut d’attribution de repos compensateurs entre juin 2016 et juin 2018.
CONFIRME le jugement déféré sur le surplus.
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
CONDAMNE la SAS France Distribution Express aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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