Infirmation partielle 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 11 avr. 2024, n° 23/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 15 septembre 2022, N° 20/00838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société SAGENA, S.A. SMA, Société anonyme ayant son siège social [ Adresse 8 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 11 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00197 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FDUT
Décision déférée à la cour :
jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 20/00838, en date du 15 septembre 2022,
APPELANTS :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12] (88) domicilié [Adresse 6] – [Localité 9]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] (88), domiciliée [Adresse 6] – [Localité 9]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 12] (88), domiciliée [Adresse 6] – [Localité 9]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉES :
S.A. SMA venant aux droits de la société SAGENA
Société anonyme ayant son siège social [Adresse 8] – [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Julien DEMARCHE, avocat au barreau de COLMAR
SARL [B] [C]
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n° 407 481 845 dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Julien DEMARCHE, avocat au barreau de COLMAR
La CPAM DES VOSGES,
dont le siège est sis [Adresse 2] – [Localité 10] et prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me Camille Alice CHAUVY, commissaire de justice à [Localité 11] en date du 20 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Avril 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2009, M. [I] [Z], maçon au sein de la société [B] [C], a été victime d’un accident sur son lieu de travail alors qu’il travaillait sur un échafaudage, chutant d’environ quatre mètres de hauteur.
Le 7 avril 2011, le tribunal de police d’Epinal a condamné le gérant de la société [B] [C] à une amende de 1 000 euros du chef de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois dans le cadre du travail.
Le 11 janvier 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Epinal a reconnu la faute inexcusable de son employeur, la société [B] [C], et a ordonné une expertise médicale avec mission de droit commun. Le 13 mars 2013, la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy a confirmé le principe de l’expertise, mais sur la base de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail.
Le 11 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Epinal a fixé le préjudice corporel subi par M. [Z] à la somme de 14 490,82 euros.
Par ordonnance du 23 août 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance d’Epinal, confirmée par un arrêt du 17 septembre 2018 de la cour d’appel de Nancy, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le 17 janvier 2018, la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy a fixé l’indemnisation définitive au titre de l’accident du travail du 2 décembre 2009 à la somme de 18 818,12 euros.
Le 5 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Epinal a débouté M. [Z] de sa demande d’aggravation, décision confirmée par un arrêt du 18 octobre 2019.
Le 10 décembre 2018, le professeur [D], expert judiciaire, a déposé son rapport d’expertise définitif.
Le 15 juillet 2019, le conseil de prud’hommes d’Epinal a condamné la société [B] [C] à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros pour non respect des préconisations de la médecine du travail.
Par exploits d’huissier de justice en date des 25 et 27 mai 2020, M. [Z] et son épouse, Mme [F] [Z], et leur fille Mme [Y] [Z] ont fait citer la société [B] [C], la société SMA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges devant le tribunal judiciaire d’Epinal.
M. [I] [Z], Mme [F] [Z] et Mme [Y] [Z] ont demandé au tribunal de :
— dire et juger que M. [Z] est bien fondé à agir en réparation intégrale de ses préjudices causés par son accident du 2 décembre 2009,
— dire et juger que l’accident de M. [Z] est un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 en ce qu’il a été causé par une pelle mécanique en fonctionnement sur un chantier, qui accomplissait sa fonction d’outil, et évoluait sur une voie ouverte à la circulation,
Sur l’incidence professionnelle :
— dire et juger qu’en raison de l’accident, M. [Z] endure plusieurs séquelles notamment au niveau des membres inférieurs qui ne lui permettent plus d’occuper un poste d’ouvrier polyvalent, que la nature de ses séquelles a entraîné son licenciement pour inaptitude en 2016, qu’il a été en mesure de trouver un nouvel emploi d’ouvrier avec poste aménagé mais qu’il poursuit une prise d’antalgiques quotidienne, qu’il est sensible au changement de temps et qu’il doit faire de nombreuses pauses et que par conséquent il endure une pénibilité accrue au travail de l’ordre de 30%, qui doit être indemnisée sur la base de son revenu mensuel,
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
— dire et juger que la cotation de l’expert repose uniquement sur l’atteinte fonctionnelle alors que le déficit fonctionnel temporaire, tel que défini par le droit positif, comprend également l’atteinte subjective à la qualité de vie, l’atteinte à la vie sexuelle et l’atteinte aux activités d’agrément spécifique,
— dire et juger qu’en plus de son atteinte fonctionnelle telle que cotée par l’expertise, il subit une atteinte à ses activités d’agrément et une atteinte subjective à sa qualité de vie telle qu’exprimée par ses proches,
— dire et juger que l’indemnisation dudit préjudice devra tenir compte de l’ensemble de ses composantes,
Sur les souffrances endurées :
— dire et juger que la SFML et la FFAMCE ont établi une méthodologie de détermination du niveau des souffrances endurées articulée autour de six items auxquels les experts doivent se référer,
— dire et juger que les souffrances endurées de M. [Z] devront être qualifiées d’assez importantes, soit une cotation de 5/7 en raison notamment de la nature du fait accidentel, sa durée et sa contrainte, de l’importance et du nombre d’opérations subies ainsi que de la période d’hospitalisation, des soins de rééducation de près d’un an et de la balnéothérapie, ainsi que le contexte du fait dommageable, ses circonstances et suites immédiates,
Sur le déficit fonctionnel permanent :
— dire et juger que la cotation de l’expert de 10% ne concerne que l’atteinte fonctionnelle de la victime et non les souffrances post consolidation et l’atteinte subjective à la qualité de vie alors que ces deux éléments sont des composantes de la définition du déficit fonctionnel permanent,
— dire et juger qu’afin de prendre en compte toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent telles que l’atteinte mécanico-fonctionnelle (10%) et l’atteinte subjective à la qualité de vie, il convient de donner à chaque journée dudit déficit fonctionnel permanent une valeur de 4 euros, soit 2,50 euros au titre de la seule dimension de l’atteinte mécanico-fonctionnelle et 1,50 euros au titre del’atteinte subjective à la qualité de vie,
Sur l’agrément spécifique :
— dire et juger que M. [Z] endure un préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité de la pratique de la course à pied et de la moto,
— en conséquence de quoi et de tout, fixer la réparation des préjudices de la victime comme suit :
— 225 euros au titre divers et frais d’expertise,
— 17 000 euros au titre des PGPA,
— 5 364 euros au titre de l’aide humaine,
— 259 491 euros au titre des PGPF,
— 102 177 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 1 203,39 euros au titre des frais de trajets et déplacements avec anatocisme,
— 6906 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 19 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 58 612 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 96 858,87 euros au titre du préjudice d’agrément spécifique,
— dire et juger que SMA n’a pas respecté les termes des articles L.211-9 et suivants du code des assurances, qu’aucune offre n’est intervenue dans les délais imposés par les dispositions du code des assurances puisqu’elle aurait dû intervenir avant le 10 mai 20 19, soit dans les cinq mois suivant la connaissance de la date de consolidation,
— dire et juger que le montant de l’indemnisation à venir produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 10 mai 20 19 jusqu’à la date du jugement à venir,
Sur l’aggravation de M. [Z] :
A titre principal :
— dire et juger que le 5 octobre 2017 M. [Z] subit une intervention chirurgicale (septoplastie et turbinoplastie) en lien direct et certain avec son accident du 2 décembre 2009,
— dire et juger que cette intervention constitue un nouveau dommage qui doit être lu comme une aggravation de son préjudice corporel ; que dès lors, conformément au principe de réparation intégrale des préjudices, il doit en être indemnisé,
— en conséquence de quoi et de tout, sur la base des pièces versées au débat, fixer la réparation des préjudices de la victime comme suit :
— 127,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale de M. [Z],
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec la mission classique dite Dintilhac telle que décrite en pièce 60,
En tout état de cause :
— condamner la société SMA à verser à Mlle [Y] [Z] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral d’affection,
— condamner la société SMA à verser à Mme [F] [Z] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral d’affection,
— condamner la société SMA à verser à M. [Z] la somme de 11 897,02 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SMA aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce que le droit à réparation intégrale de M. [Z] est reconnu et établi, que l’accident date du 2 décembre 2009, soit depuis plus de 10 ans.
La société [B] [C] et la société SMA ont demandé au tribunal de déclarer la demande irrecevable à l’encontre de la société SMA, de réduire la réclamation de M. [Z] à de justes montants, de partager les frais et dépens dans la mesure de la succombance, de débouter M. [Z] de sa demande d’expertise ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement en date du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— débouté M. [I] [Z], Mme [F] [Z] et Mme [Y] [Z] de leurs demandes,
— condamné M. [I] [Z], Mme [F] [Z] et Mme [Y] [Z] aux dépens.
Le tribunal a motivé le rejet des demandes des consorts [Z] en considérant que les circonstances de l’accident du travail subi par M. [I] [Z] ne permettent pas d’appliquer la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, car ce dernier a été percuté par une benne à béton suspendue à une pelleteuse utilisée dans sa fonction d’outil et non dans sa fonction de déplacement terrestre.
Par déclaration au greffe en date du 25 janvier 2023, M. [I] [Z], Mme [F] [Z] et Mme [Y] [Z] ont interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Epinal en toutes ses dispositions.
L’affaire a été appelée à une première audience de plaidoirie, au cours de laquelle il a été décidé de révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre la poursuite des débats sur la question de savoir si l’accident au cours duquel M. [I] [Z] avait été blessé s’était déroulé sur une voie ouverte à la circulation publique.
Par conclusions déposées le 13 février 2024, M. [I] [Z], Mme [F] [Z] et Mme [Y] [Z] demandent à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal du 15 septembre 2022 en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens, et statuant à nouveau de :
— condamner solidairement la SA SMA et la SARL [B] [C] à verser à M. [I] [Z] les sommes qui suivent :
— 225 euros au titre frais divers et frais d’expertise,
— 14 185,34 euros au titre des pertes de gains professionnels temporaires avec intérêts légaux et anatocisme du 25 mai 2020 au jour de l’arrêt à intervenir devenu définitif,
— 5 364 euros au titre de l’aide humaine,
— 281 749 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 113 874,91 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 1 203,39 euros au titre des frais de trajets et déplacements avec anatocisme,
— 6 906 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 25 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 59 704,78 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 96 858,87 euros au titre du préjudice d’agrément spécifique,
— condamner la SA SMA sur le fondement de l’article L. 211-13 du code des assurances avec anatocisme du 10 mai 2019 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir devenu définitif,
Sur l’aggravation de M. [Z] :
— condamner solidairement la SA SMA et la SARL [B] [C] à verser à M. [I] [Z] les sommes qui suivent :
— 127,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
En tout état de cause :
— condamner solidairement la SA SMA et la SARL [B] [C] à verser à Mme [Y] [Z] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral d’affection et 3 000 euros au titre de son trouble dans les conditions d’existence,
— condamner solidairement la SA SMA et la SARL [B] [C] à verser à Mme [F] [Z] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral d’affection et 3 000 euros au titre de son trouble dans les conditions d’existence,
— condamner solidairement la SA SMA et la SARL [B] [C] à verser à M. [I] [Z] la somme de 11 897,02 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SA SMA et la SARL [B] [C] aux entiers dépens dont distraction de droit.
A l’appui de leur appel, les consorts [Z] font valoir notamment :
— que lorsque le godet de la pelleteuse est venu heurter l’épaule de M. [I] [Z] et l’a fait tomber du haut de l’échafaudage, la pelleteuse conduite par M. [B] était en train de se déplacer et n’était donc pas immobile, ce qui permet d’appliquer la loi du 5 juillet 1985,
— qu’en outre, la pelleteuse empruntait une voie ouverte à la circulation publique et était conduite par l’employeur de M. [Z], ce qui permet l’application des dispositions de l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale et de solliciter une indemnisation complétant celle qui a été octroyée par la ,juridiction de la sécurité sociale..
Par conclusions déposées le 5 mars 2024, la SA SMA et la SARL [B] demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 15 septembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [I] [Z], Mme [F] [Z] et Mme [Y] [Z] de leurs demandes,
— condamné M. [I] [Z], Mme [F] [Z] et Mme [Y] [Z] aux dépens,
A titre subsidiaire,
— rejeter les prétentions indemnitaires de M. [I] [Z], Mme [F] [Z] et Mme [Y] [Z],
— déclarer la demande mal fondée à l’encontre de la société SMA,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire les réclamations de M. [I] [Z], Mme [F] [Z] et Mme [Y] [Z] à de plus justes montants,
En tout état de cause,
— partager les frais et dépens dans la mesure de la succombance,
— débouter les appelants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [I] [Z], Mme [F] [Z] et Mme [Y] [Z] à payer un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMA et la SARL [B] font valoir que les consorts [Z] entendent faire application des dispositions de l’article L455-1-1 du Code de la sécurité sociale pour solliciter leur indemnisation en «droit commun», alors qu’aucune des deux conditions requises, à savoir d’une part un accident de la circulation et d’autre part un accident survenu sur une voie ouverte à la circulation publique, n’est remplie.
M. [I] [Z], Mme [F] [Z] et Mme [Y] [Z] ont fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges devant la cour d’appel par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023 (signification à personne morale). Néanmoins, la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2024 et l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale
La SA SMA et la SARL [B] contestent que puissent s’appliquer à l’accident de M. [I] [Z] les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 aux motifs que seule la législation sur les accidents du travail peut être invoquée en l’espèce et que 'l’application de la législation propre aux accidents du travail relève notamment de la décision de la cour d’appel de Nancy du 13 mars 2013 qui a infirmé la décision du TASS qui ordonnait à tort une expertise selon les règles de du droit commun au lieu d’ordonner une expertise sur la base de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale'.
Pour voir écarter cet argument des intimées, les consorts [Z] se prévalent des dispositions de l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale :
'La victime ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l’accident défini à l’article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation'.
Pour pouvoir prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, M. [I] [Z] doit donc prouver que les deux conditions suivantes sont remplies :
1°/ l’accident doit être survenu sur une voie ouverte à la circulation publique,
2°/ l’accident doit impliquer un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
Il n’est pas contestable que l’accident dont a été victime M. [I] [Z] le 2 décembre 2009 implique un véhicule terrestre à moteur (en l’occurrence une pelleteuse) conduit par son employeur (M. [C] [B]).
En revanche, il ressort des pièces produites aux débats et notamment d’un PV de constat établi le 18 août 2011, que le lieu de l’accident n’était pas situé sur une voie ouverte à la circulation publique. En effet, lors de l’accident, la pelleteuse qui a renversé M. [I] [Z] se trouvait sur une rampe d’accès qui avait été créée pour le chantier entre deux murs canalisant une voie d’eau (canal de reflux) desservant l’usine hydraulique (M. [I] [Z] était juché sur l’un de ces deux murs en voie d’édification). Le cliché photographique qui se trouve en page 15 du PV de constat du 18 août 2011 illustre bien que cet endroit précis n’est pas une voie ouverte à la circulation publique puisqu’il s’agit du lit du canal de reflux qui passe dans l’usine électrique. Le cliché photographique qui se trouve en bas de la page 12 du même document montre l’éloignement du lieu de l’accident par rapport à la route départementale et au chemin qui la longe.
Il est manifeste, au vu dudit procès-verbal de constat, que le canal de reflux qui a servi de rampe d’accès à la pelleteuse pendant les travaux d’édification des deux murs d’endiguement de ce canal n’était pas une voie une voie ouverte à la circulation publique mais une zone de travail destinée à cette seule pelleteuse afin de lui permettre d’acheminer le béton au plus près des deux murs en cours d’édification.
Au surplus, les deux sociétés intimées produisent aux débats une lettre du gérant de la SARL Hydro Electricité du Pont du Gouffre, maître d’ouvrage des installations hydro-électriques à l’édification desquelles travaillait la SARL [B] lorsque l’accident s’est produit ; dans ce courrier, le gérant de cette société atteste que 'le chantier a toujours été clôturé par des grilles Heras’ et que 'lors de la réalisation du bâtiment et du canal de fuite… les grilles Heras étaient positionnées entre le bas-côté et la chaussée'. La pose de ces grilles enserrant le chantier constitue une preuve supplémentaire que le site des travaux où s’est produit l’accident n’était pas une voie ouverte à la circulation publique.
Dès lors, l’une des deux conditions exigées par l’article L455-1-1 précité n’est pas remplie et M. [I] [Z] ne peut en conséquence prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [I] [Z] de ses demandes de complément d’indemnité sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
En revanche, il résulte des articles L. 451-1 et L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale que le conjoint ou l’enfant de la victime d’un accident du travail, lorsque cette victime a survécu, n’ont pas la qualité d’ayants droit, au sens de l’article L451-1, et peuvent, dès lors, être indemnisés de leur préjudice personnel selon les règles du droit commun (Cour de cassation, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-21.292).
Sur l’obligation de la société SMA
La société SMA ne conteste pas être l’assureur de la société [C] [B] pour le risque 'accident du travail'. Elle reconnaît d’ailleurs avoir pris en charge les indemnités allouées à M. [I] [Z] par le tribunal des affaires de sécurité sociale et par la chambre sociale de la cour d’appel.
Concernant Mmes [F] et [Y] [Z], il s’agit de victimes par ricochet d’un accident du travail et leur préjudice relève donc en principe de la garantie de la société SMA. En outre, cette dernière n’ayant pas daigné produire le contrat d’assurance la liant à la société [C] [B], elle n’est pas fondée à se prévaloir d’exclusions de garantie dont elle ne justifie pas.
Par conséquent, la société SMA sera tenue d’indemniser, solidairement avec son assurée, les préjudices de Mmes [F] et [Y] [Z].
Sur les préjudices des victimes par ricochet
Le préjudice d’affection répare la douleur subie par les proches de la victime directe à la vue de la souffrance éprouvée par cette dernière.
En l’espèce, les faits dont a été victime M. [I] [Z] le 2 décembre 2009 ont été particulièrement violents puisqu’il a été percuté en pleine face par le godet d’une pelleteuse et qu’il a fait une chute de quatre mètres de haut, tombant en contre-bas face contre terre. Suite à cette chute, il présentait :
— une fracture fermée de la jambe gauche avec refend articulaire au niveau de la cheville,
— un traumatisme crânio-facial avec fractures multiples des os propres du nez,
— une fracture de la paroi antérieure du sinus frontal droit,
— de multiples fractures de la paroi antérieure et latérale externe des cellules ethmoidales avec présence d’un niveau hydroaérique des sinus frontaux ainsi qu’un comblement du sinus maxillaire droit,
— des bulles d’emphysèmes sous-pleurales au niveau de l’hémithorax droit,
— une contusion pulmonaire bilatérale.
Dans son expertise médicale, le docteur [D] a quantifié à 4/7 le poste des souffrances endurées et un déficit fonctionnel permanent de 10%.
Le préjudice moral d’affection de l’épouse et de la fille de M. [I] [Z] est donc incontestable.
Au vu des éléments précédemment rapportés, le préjudice d’affection de l’épouse, Mme [F] [Z], doit être fixé à 3 500 euros, et celui de la fille de M. [I] [Z], qui était âgée de 8 ans au jour de l’accident de son père, à 2 000 euros.
Concernant le préjudice causé par le trouble dans les conditions d’existence de Mme [F] [Z], il faut considérer le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [I] [Z] tel qu’il a été décrit par le docteur [D] :
— Gêne temporaire totale: 100% du 2 au 19 décembre 2009 (hospitalisation au Centre Hospitalier de remiremont).
— Gêne temporaire partielle de classe 4 du 20 décembre 2009 au 22 mars 2010.
— Gêne temporaire partielle de classe 3 du 23 mars au 11 mai 2010.
— Gêne temporaire de classe 2 du 12 mai au 12 juillet 2010.
— Gêne temporaire partielle de classe 1 du 13 juillet au 28 septembre 2010.
— Gêne temporaire totale de 100% du 29 au 30 septembre 2010 (hospitalisation à [Localité 12]).
— Gêne temporaire partielle de classe 1 du 1er octobre au 7 février 2012.
— Gêne temporaire totale 100% du 8 au 9 février 2012.
— Gêne temporaire partielle de classe 3 du 10 février au 18 mars 2012.
— Gêne temporaire totale a 100% du 19 au 23 mars 2012 (hospitalisation CCEG).
— Gêne temporaire partielle de classe 1 du 24 mars au 4 avril 2012.
L’expert a en outre précisé que les 'soins ménagers temporaires’ dus à M. [I] [Z] avaient été assurés par son épouse à raison d’une demi-heure par jour du 19 décembre 2009 au 22 mars 2010 et qu’elle avait également dû assurer une aide au transport jusqu’au 1er juillet 2010.
Le chef de préjudice de trouble dans les conditions d’existence , sans se confondre avec celui de l’assistance par une tierce personne (qui a pour objet la rémunération de cette tierce personne), est donc manifestement constitué en ce qui concerne Mme [F] [Z] et il sera pleinement compensé par l’octroi d’une indemnité de 3 500 euros. En revanche, il ne ressort nullement des explications données ou des pièces produites que Mme [Y] [Z], qui était âgée de 8 ans lors de l’accident de son père, ait subi quelque trouble que ce soit dans ses conditions d’existence.
Par conséquent, la société [B] [C] et la société SMA seront solidairement condamnées à payer :
— à Mme [F] [Z] les sommes de 3 500 euros au titre de son préjudice d’affection et de 3 500 euros au titre de son préjudice de troubles dans ses conditions d’existence,
— à Mme [Y] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Le jugement déféré sera infirmé à cet égard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appel de Mmes [F] et [Y] [Z] se révèle fondé. La société [B] [C] et la société SMA seront donc solidairement condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
Concernant les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mmes [F] et [Y] [Z] n’en sollicitent pas le bénéfice et l’équité n’exige pas que M. [I] [Z] soit condamné sur ce fondement. Il n’y a donc pas lieu de faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement la société [B] [C] et la société SMA à payer :
— à Mme [F] [Z] les sommes de 3 500 euros au titre de son préjudice moral d’affection et de 3 500 euros au titre de son préjudice de trouble dans ses conditions d’existence,
— à Mme [Y] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral d’affection,
CONDAMNE in solidum la société [B] [C] et la société SMA aux dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [I] [Z], la société [B] [C] et la société SMA de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société [B] [C] et la société SMA aux dépens d’appel et autorise Me Morel, avocat, à faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en treize pages.
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