Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE PRÉLIMINAIRE : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE NATIONAL / Chapitre préliminaire : Principes généraux
Article L2100-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2018
Modifié par : LOI n°2018-515 du 27 juin 2018 - art. 9
Le Haut Comité du système de transport ferroviaire est une instance d'information et de concertation des parties prenantes du système de transport ferroviaire national. Il débat des grands enjeux du système de transport ferroviaire national, y compris dans une logique intermodale. Il effectue un suivi des aspects économiques du système de transport ferroviaire, notamment de l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire.
Le Haut Comité du système de transport ferroviaire réunit des représentants des gestionnaires d'infrastructure, des entreprises ferroviaires, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des grands ports maritimes et des autres exploitants d'installations de service, des opérateurs de transport combiné de marchandises, des partenaires sociaux, des chargeurs, des voyageurs, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, de l'Etat ainsi que deux députés et deux sénateurs et des personnalités choisies en raison de leur connaissance du système de transport ferroviaire national. Il est présidé par le ministre chargé des transports.
Il encourage la coopération entre ces acteurs, en lien avec les usagers, afin de favoriser la mise en accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite du matériel roulant, des quais et des gares.
Le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut décider, à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question relevant de son domaine de compétence. Il peut rendre des avis ou adresser des recommandations au ministre chargé des transports à son initiative ou sur saisine de celui-ci.
En tant que de besoin, le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut créer des commissions spécialisées pour l'exercice de ses missions. Il peut demander des travaux de recherche et des études socio-économiques relevant de son domaine de compétence aux organismes placés sous la tutelle des ministres chargés des transports, de l'environnement et de l'aménagement du territoire.
L'année précédant la conclusion ou l'actualisation des contrats prévus aux articles L. 2102-5, L. 2111-10 et L. 2141-3, le Haut Comité du système de transport ferroviaire est saisi par le Gouvernement d'un rapport stratégique d'orientation, qui présente, dans une perspective pluriannuelle :
1° Les évolutions intervenues depuis le précédent rapport stratégique d'orientation ;
2° La politique nationale en matière de mobilité et d'intermodalité ;
3° Les orientations en matière d'investissements dans les infrastructures de transport ;
4° Les actions envisagées pour favoriser la complémentarité entre les différents services de transport de voyageurs ;
5° L'avancement du déploiement des systèmes de transport intelligents ;
6° La stratégie ferroviaire de l'Etat concernant le réseau existant et les moyens financiers qui lui sont consacrés ;
7° La situation financière du système de transport ferroviaire national et ses perspectives d'évolution ;
8° La politique nationale en matière de fret ferroviaire ;
9° Les enjeux sociétaux et environnementaux du système de transport ferroviaire national ;
10° Les actions envisagées pour améliorer la compétitivité du mode ferroviaire par rapport aux autres modes de transport ;
11° L'articulation entre les politiques ferroviaires nationale et européenne.
Ce rapport, après avis du Haut Comité du système de transport ferroviaire, est soumis aux commissions du Parlement compétentes en matière de transport et fait l'objet d'un débat. Il est rendu public.
Commentaire • 0
Décisions • 12
[…] 18. L'Autorité souligne une fois de plus, ainsi qu'elle l'a encore dernièrement rappelé dans son rapport sur le bilan de la mise en œuvre de la réforme ferroviaire, la priorité que représente la conclusion dans les meilleurs délais d'un contrat porteur de visibilité pour l'ensemble des acteurs du secteur. Par rapport à l'an dernier, la publication par le gouvernement du rapport stratégique d'orientation (RSO), prévu par l'article L. 2100-3 du code des transports, constitue la seule avancée visible des travaux mais les orientations très générales ressortant de ce document ne peuvent tenir lieu de cadre suffisant pour établir une trajectoire pluriannuelle.
Lire la suite…- Projet de budget·
- Réseau·
- Productivité·
- Investissement·
- Avis·
- Transport·
- Projet de développement·
- Conseil d'administration·
- Endettement·
- Développement
[…] Comité du système de transport ferroviaire (HCSTF) le 14 septembre 2016 n'a apporté que peu d'éléments sur la stratégie retenue par l'Etat, en dehors de la priorité donnée à la maintenance du réseau existant. L'Autorité rappelle qu'il appartiendra à l'Etat, conformément à l'article L. 2100-3 du code des transports, de saisir le HCSTF d'un nouveau rapport stratégique d'orientation précédant l'actualisation du contrat de performance.
Lire la suite…- Contrats·
- Productivité·
- Objectif·
- Redevance·
- Réseau ferroviaire·
- Recommandation·
- Transport·
- Pilotage·
- Acteur·
- Voyageur
3. ARAFER, projet de contrat pluriannuel de performance entre l'Etat et SNCF Réseau pour la période 2017-2026 – Avis n° 2017-036 du 29 mars 2017
[…] D'une part, l'article L. 2100-3 du code des transports prévoit que le gouvernement établit, l'année précédant la conclusion du contrat, un rapport stratégique d'orientation qu'il soumet à l'avis du […]
Lire la suite…- Réseau·
- Projet de contrat·
- Productivité·
- Objectif·
- Coûts·
- Transport·
- Péage·
- Redevance·
- Fret·
- L'etat