Article L2111-10 du Code des transports

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2023-1269 du 27 décembre 2023 - art. 5

SNCF Réseau conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans.

Préalablement à l'élaboration de ce contrat ou à son actualisation, le ministre chargé des transports invite l' Autorité de régulation des transports à formuler toute recommandation qu'elle juge utile quant à son contenu, afin que les orientations retenues en matière de gestion de l'infrastructure concourent au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire.

Le projet de contrat et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à l' Autorité de régulation des transports, qui émet un avis motivé sur l'ensemble des composantes du contrat.

Les candidats et, sur leur demande, les candidats potentiels, sont informés par SNCF Réseau, dans des conditions fixées par voie réglementaire, du contenu du projet de contrat, en ce qui concerne les principes de base et paramètres mentionnés à l'annexe V à la directive 2012/34/ UE du 21 novembre 2012, et des projets d'actualisation dans des conditions leur permettant d'exprimer leur avis sur ces projets avant leur signature.

Le projet de contrat et les projets d'actualisation ainsi que l'avis de l' Autorité de régulation des transports sont transmis au Parlement.

SNCF Réseau rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa. Ce rapport est soumis à l'avis de l' Autorité de régulation des transports. Le rapport d'activité et l'avis de l'autorité sont adressés au Parlement et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.

Le Haut Comité du système de transport ferroviaire délibère annuellement sur des recommandations d'actions et des propositions d'évolution du contrat. Le résultat de ses délibérations est rendu public et transmis au Parlement avec le rapport stratégique d'orientation mentionné à l'article L. 2100-3.

Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article met en œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l'infrastructure ferroviaire dont l'Etat définit les orientations. Il détermine notamment :

1° Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité fixés à SNCF Réseau ;

2° Les orientations en matière d'exploitation, d'entretien et de renouvellement du réseau ferré national ;

2° bis Les indicateurs de suivi de l'état du réseau, de sa performance, de l'activité et de la productivité de SNCF Réseau, ainsi que, le cas échéant, les objectifs fixés à SNCF Réseau en termes de valeurs cibles associées à ces indicateurs ;

3° La trajectoire financière de SNCF Réseau et, dans ce cadre :

a) Les moyens financiers alloués aux différentes missions de SNCF Réseau ;

b) Les principes qui seront appliqués pour la détermination de la tarification de l'infrastructure, et l'évolution prévisionnelle des redevances d'utilisation de l'infrastructure ;

c) L'évolution des dépenses de gestion de l'infrastructure, comprenant les dépenses d'exploitation, d'entretien, de renouvellement et de développement, dont les dépenses de modernisation, ainsi que les mesures prises pour maîtriser ces dépenses et les objectifs de productivité retenus ;

d) La chronique de taux de couverture par les ressources de SNCF Réseau du coût complet à atteindre annuellement ainsi que la trajectoire à respecter du rapport entre la dette nette de SNCF Réseau et sa marge opérationnelle, au sens de l'article L. 2111-10-1 ;

4° Les mesures correctives que SNCF Réseau prend si une des parties manque à ses obligations contractuelles et les conditions de renégociation de celles-ci lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics ou sur la trajectoire financière de SNCF Réseau.

Le programme triennal des investissements de SNCF Réseau est annexé au contrat mentionné au premier alinéa du présent article et révisé à chaque actualisation du contrat. Il fixe notamment le programme triennal des investissements consacrés à la régénération du réseau, à sa modernisation et à son développement, dont son électrification, y compris en matière de services express régionaux métropolitains.

L'avis de l' Autorité de régulation des transports porte notamment sur le niveau et la soutenabilité de l'évolution de la tarification de l'infrastructure pour le marché du transport ferroviaire et sur l'adéquation du niveau des recettes prévisionnelles avec celui des dépenses projetées, au regard des 1°, 2° et c du 3° du présent article, tant en matière d'entretien et de renouvellement que de développement, de façon à permettre le respect des dispositions prévues par l'article L. 2122-7-1-1 et à améliorer la couverture du coût complet.

SNCF Réseau établit la méthode d'imputation du coût complet aux différentes catégories de services offerts aux entreprises ferroviaires.

SNCF Réseau s'assure de la cohérence de son plan d'entreprise mentionné à l'article L. 2122-7-1 avec les dispositions du contrat. Il aligne la période du plan d'entreprise avec celle d'exécution du contrat.

Les conditions d'application du présent article, notamment le délai imparti à l' Autorité de régulation des transports pour formuler ses recommandations, puis pour rendre son avis sur le projet de contrat ou le projet d'actualisation du contrat, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

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1L’Autorité a rendu un avis sur la mise en œuvre du contrat de performance entre L’État et SNCF Réseau (2021
Autorité de régulation des transports (anciennement Arafer) · 12 juin 2024

[…] pour la première fois depuis 2019, du rapport annuel de SNCF Réseau afin d'émettre un avis, en application de l'article L. 2111-10 du code des transports, sur la mise en œuvre du contrat pluriannuel de performance signé entre l'État et SNCF Réseau pour la période 2021-2030. […] à la performance clients, à la consistance du réseau et à la performance industrielle, ainsi qu'à la performance financière) assortis d'objectifs. […] LA PERFORMANCE FINANCIÈRE DE SNCF RÉSEAU DEMEURE EN RETRAIT PAR RAPPORT AUX TRAJECTOIRES DU CONTRAT DE PERFORMANCE POUR L »ANNÉE 2023, DU FAIT NOTAMMENT D'UN NIVEAU DES TRAFICS PLUS FAIBLE QUE PRÉVU Pour l'exercice 2023, la marge opérationnelle est inférieure de 25, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°472859
Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

de l'article L. 2111-9 du code des transports, de déterminer et de percevoir les redevances d'utilisation de l'infrastructure. […] S'il en découle aussi une irrégularité de la procédure de consultation au regard de la jurisprudence déjà évoquée, il nous revient de souligner un autre motif d'irrégularité tenant au délai qui s'est écoulé entre la fin de la consultation et la décision. […] Viennent ensuite deux moyens relatifs au contrat de performance conclu entre l'État et SNCF Réseau sur le fondement de l'article L. 2111-10 du code des transports. […]

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3Les recommandations du régulateur des transports en vue de l’actualisation du contrat de performance 2021-2030 conclu entre l’État et SNCF Réseau
Cloix Mendès-Gil · 14 février 2024

Conformément aux dispositions de l'article L. 2111-10 du code des transports, ce contrat est conclu pour une période de dix ans, avec une actualisation prévue tous les trois an. Il comprend : les orientations en matière d'exploitation, d'entretien et de renouvellement du réseau fixées à SNCF Réseau (1°) ; les objectifs de performance et de qualité (2°) ; la trajectoire financière (3°) ; les mesures correctives (4°).

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Décisions86

1ARAFER, projet de décret relatif à l'élaboration et à l'actualisation du contrat entre l'Etat et SNCF Réseau – Avis n° 2019-040 du 11 juillet 2019

[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-10 et L. 2133-8 ; […] Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine – BP 48. 75755 Paris Cedex 15. Tél. : 01 58 01 01 10

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2ARAFER, document de référence du réseau 2015 – Avis n° 2014-001 du 28 janvier 2014

[…] I.2 Le code des transports1 dispose que l'Autorité donne un avis motivé sur le DRR de tout réseau appartenant au réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 du code des transports, qui comprend le réseau ferré national (parties II et IV). […] Page 10 sur 33 Le recours à l'arbitrage […] III.8 Concernant la première exigence, l'article L. 2111-10 du code des transports précise que les conditions de rémunération des missions de gestion déléguée de l'infrastructure sont fixées par convention conclue entre RFF et la SNCF. Cette convention a notamment pour objet de fixer à la SNCF les objectifs de productivité pour ces missions et les modalités de contrôle de leur réalisation (cf. point d de l'article 11-2 du décret n° 97-444), ces objectifs devant servir d'hypothèses au calcul de la tarification.

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3ARAFER, projet de décret modifiant le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national perçues au profit de Réseau…

[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-25, L. 2133-5 et L. 2133-8 ; […] 10. […] Par ailleurs, l'article 1er du projet de décret prévoit que SNCF Réseau peut retenir, en l'absence d'avis conforme de l'Autorité, la dernière tarification appliquée actualisée selon les évolutions prévues par le contrat pluriannuel signé avec l'État en application de l'article L. 2111-10 du code des transports et, à défaut d'un tel contrat, une actualisation qui résulterait d'un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, des finances et du budget, sur proposition de SNCF Réseau. […]

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