Article R4125-27 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 1
Le vote par procuration n'est pas admis.
Pour l'élection des membres du bureau des conseils, sont électeurs les membres titulaires présents.