Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
La capitainerie regroupe les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire, qu'ils relèvent de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de l'autorité portuaire. Elle assure les relations avec les usagers.
[…] « 1°/ qu'il résulte des articles L. 5312-16 et R. 5312-7 du code des transports que lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port maritime relevant de l'Etat, […] 5°/ qu'aux termes de l'article 2 du contrat de travail de droit privé entre le GPMG et le salarié, […] qu'aux termes de l'article L. 5331-11 du code des transports « Les officiers de port et les officiers de port adjoints sont des fonctionnaires de l'Etat. […] qu'aux termes de l'article R. 5331-4 du code des transports « Dans chaque port le commandant du port est l'autorité fonctionnelle chargée de la police », qu'aux termes de l'article R. 5331-5 du code des transports « La capitainerie regroupe les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire, […]
[…] 1. s'il est vrai que le domaine portuaire est dévolu à la Région et la police des pêches au préfet de Région, les préfets des départements disposent d'une compétence de police portuaire en vertu des articles L. 5337-3-1 et R. 5331-5 du code des transports; […] Il est rappelé que l'article L. 5331-2 du code des transports dispose que : « L'Etat fixe les règles relatives à la sécurité du transport maritime et des opérations portuaires. /Les règlements généraux de police applicables aux ports de commerce, aux ports de pêche et aux ports de plaisance sont établis par voie réglementaire. (…) ». […] est codifié, notamment, à l'article R. 5333-24 du même code, lequel dispose que : […] 5. […] N° 1800486 5