Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 7
Les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté agréés portent en permanence de manière apparente le titre d'accès qui leur est délivré en application de l'article R. 5332-69.
Ces agents, y compris ceux employés par une entreprise de gardiennage et de surveillance, dans l'exercice de leurs missions :
1° Portent un signe distinctif faisant état de leurs fonctions et comportant au moins un numéro d'identification individuel ;
2° Peuvent revêtir une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par d'autres textes réglementaires et doit comporter un ou plusieurs éléments d'identification communs.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les caractéristiques du signe distinctif et de la tenue.
[…] A a entendu former un recours gracieux à l'encontre de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'habilitation présentée par son employeur en vue de la délivrance d'un titre d'accès permanent l'autorisant à pénétrer, dans le cadre de ses missions, au sein des zones d'accès restreint et des installations portuaires soumises à l'article R. 5332-51 du code des transports. […] A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
[…] d'accès restreint (ZAR) ainsi qu'aux installations portuaires soumises à l'article R. 5332-51 du code des transports . […] Aux termes de l'article R. 5332 -56 du code des transports : " () les agréments et l'habilitation () sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port () / Ces agréments et cette habilitation sont valables sur l'ensemble du territoire national, pour une durée de cinq ans. / () III. – Les agréments et l'habilitation sont délivrés à l'issue de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332 -8. / Aux fins de réalisation de cette enquête, […] O R […]
[…] B a entendu former un recours gracieux à l'encontre de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'habilitation présentée par son employeur en vue de la délivrance d'un titre d'accès permanent l'autorisant à pénétrer, dans le cadre de ses missions, au sein des zones d'accès restreint et des installations portuaires soumises à l'article R. 5332-51 du code des transports. […] B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.