Entrée en vigueur le 28 décembre 2015
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1
Lorsque l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire ne conclut pas à la nécessité de créer une zone d'accès restreint mais que la nature du trafic justifie qu'il soit procédé à des contrôles spécifiques, l'exploitant met en place un dispositif destiné à interdire l'accès de toute personne non autorisée et à empêcher l'introduction des articles mentionnés à l'article R. 5332-18-1.
Le plan de sûreté de l'installation portuaire détaille le dispositif retenu et les mesures prises par l'exploitant, qui comprennent au moins, dès le niveau de sûreté 1 :
1° Le maintien d'une clôture autour de l'installation ;
2° L'information par affichage des restrictions de circulation et l'interdiction d'introduction d'armes à feu, d'explosifs et de produits incendiaires ;
3° La surveillance continue de l'installation portuaire et le contrôle systématique de ses accès ;
4° Le contrôle visuel aléatoire de l'intérieur de véhicules, des coffres, des sacs ou bagages des personnes, et des contenants pour les marchandises, ainsi qu'une inspection visuelle extérieure des contenants placés sous scellés douaniers.
Pour les niveaux de sûreté 2 et 3, le plan décrit respectivement les mesures additionnelles et spéciales mises en œuvre par l'exploitant, notamment en ce qui concerne les contrôles des véhicules, des sacs et des marchandises transportées.
Selon les conclusions de l'évaluation, le représentant de l'Etat peut conditionner la délivrance d'un titre d'accès permanent aux résultats d'une enquête administrative.
Les agents chargés des contrôles aux accès procèdent, avec l'assentiment des personnes concernées, aux inspections visuelles des sacs, colis, coffres et habitacles de véhicules. Ils peuvent interdire l'accès à l'installation aux personnes refusant de se soumettre à ces inspections.
En cas de non-respect des mesures de sûreté, l'exploitant sollicite l'intervention de la force publique.
[…] A a entendu former un recours gracieux à l'encontre de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'habilitation présentée par son employeur en vue de la délivrance d'un titre d'accès permanent l'autorisant à pénétrer, dans le cadre de ses missions, au sein des zones d'accès restreint et des installations portuaires soumises à l'article R. 5332-51 du code des transports. […] A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
[…] d'accès restreint (ZAR) ainsi qu'aux installations portuaires soumises à l'article R. 5332-51 du code des transports . […] Aux termes de l'article R. 5332 -56 du code des transports : " () les agréments et l'habilitation () sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port () / Ces agréments et cette habilitation sont valables sur l'ensemble du territoire national, pour une durée de cinq ans. / () III. – Les agréments et l'habilitation sont délivrés à l'issue de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332 -8. / Aux fins de réalisation de cette enquête, […] O R […]
[…] B a entendu former un recours gracieux à l'encontre de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'habilitation présentée par son employeur en vue de la délivrance d'un titre d'accès permanent l'autorisant à pénétrer, dans le cadre de ses missions, au sein des zones d'accès restreint et des installations portuaires soumises à l'article R. 5332-51 du code des transports. […] B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.