Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 20 déc. 2024, n° 2303131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a rejeté sa demande de prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement en EHPAD Les Merisiers, à Brécey, pour Mme B A, ensemble la décision du 26 septembre 2023 portant rejet de son recours administratif.
Il soutient, dans son recours administratif joint à sa requête, que :
— il n’est pas redevable de l’obligation alimentaire dès lors que sa mère a manqué gravement à ses obligations pendant toute son enfance ;
— la décision mentionne des obligés, dont certains sont probablement insolvables.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, le département de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le juge administratif est incompétent pour connaître de ce litige ;
— la décision est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a fait une demande d’aide sociale à l’hébergement afin que ses frais d’hébergement au sein de l’EHPAD « Les Merisiers », à Brécey, soient pris en charge par le département de la Manche. Par une décision du 14 février 2023, le président du conseil départemental de la Manche a refusé cette aide après avoir pris en considération les ressources de Mme A et la possibilité contributive des huit obligés alimentaires. M. C A, fils de Mme A, a exercé un recours administratif contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 26 septembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu’elles sont reconnues inaptes au travail. ». Aux termes de l’article L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais () La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire (). ». Selon l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. L’article 207 du code civil prévoit, en outre, que lorsque le créancier a lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. Enfin, aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’aide sociale à l’hébergement est subsidiaire, que son montant est fixé en tenant compte de la participation des personnes tenues à l’obligation alimentaire et qu’elle intervient, par conséquent, après l’aide pouvant être apportée par les obligés alimentaires ou en complément de celle-ci. En vertu de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
4. Il résulte également de ces dispositions que, si le juge de l’aide sociale, pour se prononcer sur le montant de l’aide que doit apporter la collectivité publique, est appelé à apprécier la contribution globale que peuvent apporter les obligés alimentaires, sans qu’il soit en son pouvoir de fixer la charge individuelle assignée à chacun, ce que seul peut faire le juge judiciaire, il lui revient néanmoins d’évaluer l’effectivité de l’évaluation des capacités individuelles à laquelle a procédé le département. En revanche, il n’a plus à le faire si la question a été tranchée par le juge judiciaire, dont la décision s’impose à lui.
5. Pour contester le refus du département de la Manche d’allouer à sa mère une aide sociale à l’hébergement en vue de couvrir ses frais de séjour en EHPAD, M. A, qui n’allègue pas que ses charges feraient obstacle à ce qu’il contribue aux frais d’hébergement, indique que certains obligés seraient insolvables. Toutefois, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur le bien-fondé du motif de la décision de refus selon lequel les débiteurs alimentaires de Mme B A sont, pris dans leur ensemble, en situation de couvrir, par leur participation financière, le reste à charge à payer par cette dernière.
6. En outre, si M. A entend contester son obligation alimentaire vis-à-vis de sa mère, en faisant valoir qu’elle a manqué gravement à ses obligations pendant toute son enfance, cette circonstance n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles précité. Seul le juge judiciaire peut, en application de l’article 207 du code civil, en cas de manquement grave du demandeur à l’aide sociale envers un obligé alimentaire, décharger ce dernier de tout ou partie de sa dette alimentaire. Ainsi, le président du conseil départemental a pu, à bon droit, ne pas tenir compte de cette circonstance pour établir la participation des obligés alimentaires.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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