Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique.
En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, les règles de signalisation, de priorité et de signalisation routière applicables sont celles du code de la route. Sauf disposition contraire du règlement particulier de police, les engins spéciaux qui effectuent des travaux de manutention sont toujours prioritaires.
Les véhicules routiers destinés à être chargés ou déchargés, embarqués ou débarqués, ne peuvent stationner sur les quais et sur les terre-pleins que pendant le temps strictement nécessaire aux opérations de chargement et d'embarquement et de déchargement et de débarquement.
Les conditions de stationnement sont définies par le règlement particulier du port en respectant les dispositions applicables en matière de sûreté.
La circulation et le stationnement des véhicules transportant des matières dangereuses sont soumis aux règles applicables pour ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses.
[…] — le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 20 octobre 2023 pour non-respect de l'article R. 5333 -3 du code des transports ; […] Aux termes de l'article R . 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, […] Aux termes de l'article R. 5333-25 du même code : « Le code […]
[…] 5 tonnes, appartenant à la société Douchin Général Transport, circulait sur le pont de Colombelles malgré l'interdiction signalée par des panneaux, en méconnaissance de l'article R. 5335-25 du code des transports et de l'article 25 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham. […] notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. (…)».Aux termes de l'article R. 5333-25 du même code : « Le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique. (…)». […]
[…] règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ». L'article R. 5333-25 de ce même code prévoit que « le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique ». […] sont constitutifs de contravention de grande voirie réprimée par les dispositions des articles R . 533- 25 du code des transports et R […]