Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 21 oct. 2021, n° 21/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00823 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat CGT SOCOTEC c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. SOCOTEC CIVIL ENGINEERING, S.A.S. SOCOTEC INFRASTRUCTURE, S.A.S. SOCOTEC FORMATION, S.A.S. SOCOTEC EQUIPEMENTS, S.A.S. SOCOTEC GESTION, S.A.S. SOCOTEC POWER SERVICES, S.A.S. SOCOTEC ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2021
N° RG 21/00823 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UJWY
AFFAIRE :
SYNDICAT CGT Z
C/
SAS Z GESTION
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 14 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 20/01353
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.10.2021
à :
Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Julie GOURION, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT CGT Z
représenté par son secrétaire Monsieur X Y domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Case 421
[…]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 2321
Assisté de Me Christophe VIGNEAU, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
SAS Z GESTION
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N SIRET 834 041 121 (RCS Versailles)
[…]
[…]
SAS Z A
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET 834 096 497 (RCS Versailles)
[…]
[…]
SAS Z EQUIPEMENTS
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N SIRET 834 096 695 (RCS Versailles)
[…]
[…]
SAS Z CONSTRUCTION
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N SIRET 834 157 513 (RCS Versailles)
[…]
[…]
SAS Z FORMATION
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N SIRET 834 096 745 (RCS Versailles)
[…]
[…]
SAS Z INFRASTRUCTURE
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N SIRET 790 980 098 (RCS Versailles)
[…]
[…]
SAS Z POWER SERVICES
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N SIRET 067 704 650 (RCS Versailles)
[…]
[…]
SAS Z CIVIL ENGINEERING
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N SIRET 843 353 822 (RCS Versailles)
[…]
[…]
Représentées par Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
- N° du dossier 2211019
Assistées par Me Sophie BRASSART, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Septembre 2021, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe Z, composé de plusieurs établissements et filiales en France intervenant dans le conseil en maîtrise de risques et en amélioration de performance, dispose de 150 agences et emploie plus de 5 000 salariés intervenant depuis les agences ou sur les sites et chantiers.
Dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, le syndicat CGT Z a fait assigner en référé par acte d’huissier de justice délivré le 9 novembre 2020, les sociétés Z Infrastructure, Z Equipements, Z Construction, Z Formation, CTE Nordtest, Z Power Services, Z Civil Engineering, Z A et Z Gestion aux fins de voir dire principalement que le constat du défaut de mise en place par l’employeur de solutions de nettoyage de masques, en contravention avec les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, est constitutif d’un trouble manifestement illicite, exposant au surplus les salariés à un dommage imminent de contamination susceptible de se propager à des personnes extérieures à l’entreprise.
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— mis hors de cause la société SAS CTE Nordtest, celle-ci ayant été absorbée par la société SAS Z Power Services,
— déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’action du syndicat CGT Z à l’encontre des sociétés SAS Z Infrastructure, SAS Z Civil Engineering et SAS Z Power Services,
— déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, s’agissant des demandes indemnitaires liées à l’entretien des masques entre le 27 avril 2020 et la date de l’ordonnance, l’action du syndicat CGT Z à l’encontre des sociétés SAS Z Construction, SAS Z Equipements, SAS Z A, SAS Z Formation CT, SAS Z Gestion,
— dit n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite à faire cesser,
— dit n’y avoir lieu à référé en l’absence de dommage imminent à prévenir,
— rejeté l’ensemble des demandes du syndicat CGT Z,
— condamné le syndicat CGT Z à verser à la société SAS Z Equipements la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat CGT Z à verser à la société SAS Z Construction la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat CGT Z à verser à la société SAS Z Gestion la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat CGT Z à verser à la société SAS Z A la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat CGT Z à verser à la société Sas Z Infrastructure la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat CGT Z à verser à la société Sas Z Civil Engineering la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat CGT Z à verser à la société SAS Z Power Services la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat CGT Z à verser à la société SAS Z Formation la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat CGT Z aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 4 février 2021, le syndicat CGT Z a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a mis hors de cause la société SAS CTE Nordtest.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat CGT Z demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L. 4121-1, L. 4122-1 et L. 4122-2 du code du travail, de :
— le déclarer recevable en son appel et bien fondé en ses demandes ;
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Versailles ;
et statuant à nouveau,
— juger qu’il appartient aux sociétés défenderesses de prendre en charge matériellement à titre principal, financièrement à titre subsidiaire, l’entretien des masques ;
par conséquent,
— ordonner aux sociétés intimées de verser aux salariés à titre provisionnel la somme de 50 euros par mois travaillé sur la période du 27 avril 2020 au prononcé de l’arrêt à intervenir, pour défaut d’entretien des masques, sous astreinte de 10 000 euros par jour ;
— fixer à dix le nombre de masques textiles dus à chaque salarié ;
— ordonner aux sociétés intimées de prendre en charge l’entretien de dix masques par semaine et par salarié, à titre principal en assurant leur nettoyage, et à titre subsidiaire en payant aux salariés une indemnité de nettoyage, sous astreinte de 10 000 euros par jour ;
— condamner solidairement les sociétés intimées à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages
et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
— condamner solidairement les sociétés intimées à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais d’exécution éventuels qui seront recouvrés par Maître de Carfort, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Z demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du tribunal judiciaire rendue le 14 janvier 2021 ;
— déclarer irrecevable la demande nouvelle du syndicat CGT Z tendant au versement d’une indemnité financière de nettoyage des masques pour l’avenir ;
— condamner le syndicat CGT Z à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner le syndicat CGT Z aux dépens ;
— dire que les dépens d’appel pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire il sera observé que le syndicat CGT Z n’a pas interjeté appel à l’encontre de la disposition de l’ordonnance entreprise ayant déclaré irrecevable l’assignation délivrée à l’encontre de la société CTE Nordtest de sorte que ce chef de dispositif n’est pas remis en cause à hauteur de cour.
Il convient par ailleurs, in limine litis, d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés intimées.
Sur la qualité à agir du syndicat CGT Z à l’encontre des sociétés Z Infrastructure, Z Civil Engineering et Z Power Services :
Les sociétés intimées soutiennent qu’en application de l’article L. 2131-1 du code du travail, le syndicat CGT est dépourvu de qualité à agir à l’encontre des sociétés dont les salariés ne sont pas couverts par ses statuts, comme tel était le cas des sociétés Z Infrastructure, Z Civil Engineering et Z Power Services.
Elles font valoir que si le syndicat CGT a modifié ses statuts, bien au-delà du terme du délai ouvert aux parties pour interjeter appel, cela ne peut avoir eu pour effet de régulariser un défaut de qualité à agir, lequel n’est pas susceptible d’un telle régularisation au sens de l’article 126 du code de procédure civile.
L’appelant considère au contraire qu’il résulte de cet article que dès lors que le défaut de qualité à agir est susceptible d’être régularisé, l’irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statut, cette régularisation pouvant intervenir en appel, la cour devant apprécier la qualité à agir au jour où elle statue.
Or il fait précisément valoir qu’il a déposé en mairie le 15 mai 2021 de nouveaux statuts aux termes desquels il représente désormais diverses filiales du groupe Z, dont les trois en cause.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le 1er alinéa de l’article 126 du même code prévoit quant à lui que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En application de l’article L. 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
En l’espèce, il est constant qu’au jour de l’introduction de la présente action par assignation du syndicat CGT Z du 9 novembre 2020 devant le juge des référés, ses statuts tels qu’alors déposés en mairie ne mentionnaient pas qu’il représentait les entités juridiques des sociétés Z Infrastructure, Z Civil Engineering et Z Power Services, ce pourquoi il a été irrecevable à agir pour défaut de qualité par le premier juge.
Par ailleurs, les statuts modifiés, visant désormais la représentation de l’intérêt collectif des salariés de ces trois entités juridiques, n’ont été déposés en mairie que le 10 mai 2021, soit postérieurement à la déclaration d’appel du syndicat reçue le 4 février 2021.
Ainsi, la régularisation permise par l’article 126 susvisé n’ayant pas été opérée avant l’introduction de l’instance d’appel, l’appelante ne peut représenter que les salariés des entités juridiques visées dans les statuts du syndicat en vigueur à cette date, aucune régularisation utile de la partie ayant interjeté appel ne pouvant intervenir postérieurement à l’acte d’appel et donc au jour où la cour statue.
L’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré le syndicat CGT Z irrecevable à agir contre les sociétés Z Infrastructure, Z Civil Engineering et Z Power Services.
Les sociétés Z soulèvent ensuite le défaut d’intérêt à agir du syndicat CGT concernant ses demandes de condamnations à indemniser les salariés en ce qu’elles constitueraient des demandes de condamnations au profit direct et individuel des salariés, comme telles irrecevables puisque ne recouvrant pas la défense de l’intérêt collectif de la profession pour laquelle seule, sauf exceptions non concernées en l’espèce, il a intérêt à agir.
S’agissant de demandes relatives aux mesures propres à faire cesser le trouble et à empêcher la survenance du dommage invoqués, il convient avant d’en examiner la recevabilité, d’apprécier si les troubles et dommages invoqués sont caractérisés.
Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent :
L’appelant, le syndicat CGT Z, sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée en faisant tout d’abord valoir que le refus des sociétés du groupe Z de prendre en charge le nettoyage des masques distribués aux salariés, avec des risques pour leur santé, constitue un trouble manifestement illicite à compter du 27 avril 2020 et jusqu’à ce jour.
Il relate qu’au mois d’avril 2020, l’employeur a décidé suite à l’actualisation du Document unique d’évaluation des risques (DUER) en date du 17 mars 2020 de procéder à la distribution de masques textiles individuels aux salariés, puis a communiqué à l’ensemble des salariés du groupe le document intitulé 'Guide de prévention, mesures préventives applicables dans les agences', annonçant également la dotation individuelle de 8 masques textiles lavables à l’attention des salariés en agence et sur site, ' de sorte que chacun devrait disposer de sa dotation complète le 11 mai 2020'.
Il fait valoir que c’est dans ces conditions que l’employeur a procédé à la distribution de masques textiles individuels aux salariés, tout en décidant de faire peser l’entretien et le nettoyage des masques sur les seuls salariés, au mépris de son obligation de sécurité qui résulte de l’article L. 4122-1 du code du travail, l’article suivant précisant que 'les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les salariés'.
Il en déduit que l’employeur doit assurer le suivi de l’entretien des équipements distribués et s’assurer que les coûts générés par l’entretien du matériel distribué dans le cadre de son obligation de sécurité n’engendrent pas de frais pour les salariés.
Il souligne que de ce point de vue, le protocole sanitaire mis en place par le gouvernement, de même que les recommandations à l’égard des employeurs dans le cadre de la crise sanitaire, ont été qualifiés par le juge des référés du Conseil d’Etat dans sa décision du 19 octobre 2020 n° 444809 de 'déclinaisons matérielles' des obligations énoncées aux articles susvisés du code du travail et que s’agissant de l’utilisation des masques au travail, cela passe soit par la prise en charge de l’entretien et du nettoyage de ce matériel par l’employeur, soit par le versement aux salariés d’une indemnisation au titre des frais de nettoyage de ce matériel.
L’appelant rappelle que cette alternative a été présentée dès le 27 avril 2020 par la CGT, que c’est l’alternative qui a été retenue par le gouvernement dans son document de question réponse relatif aux masques du 8 mai 2020 et qu’elle a également été proposée par les élus au CSE à l’occasion de la réunion du CSE de la société Z Formation le 16 septembre 2020.
Il ajoute que cette exigence de prise en charge de l’entretien des masques par l’employeur implique de suivre le respect des conditions de lavage, que la simple distribution d’un guide de lavage des masques ne saurait permettre de répondre à l’exigence du suivi du respect des conditions de lavage et qu’en faisant peser sur le salarié la responsabilité de l’entretien des masques, cela conduit à renverser le principe de responsabilité de l’employeur en matière de santé et de sécurité, le port du masque n’étant au surplus pas seulement une mesure de protection individuelle, mais également une mesure de protection des autres, soit des collègues et des tiers que rencontrent les salariés durant l’exécution de leur prestation de travail.
Il entend relever que le document gouvernemental formule comme alternative la possibilité de verser une indemnité correspondant aux frais d’entretien, le salarié devant alors être informé des modalités de lavages à respecter.
Le syndicat CGT Z fait valoir que toutefois, depuis la première distribution de masques, l’employeur a refusé tant de prendre en charge l’entretien et le nettoyage des masques, que de verser aux salariés une indemnité au titre des frais d’entretien, soulignant que la communication des conditions d’usage et d’entretien des masques a fait l’objet d’indications contradictoires, la notice d’utilisation distribuée le 8 avril 2020 mentionnant un lavage à 60° et un séchage en tambour, puis la notice du 27 avril suivant, que les masques peuvent être séchés à l’air libre (indications reprises dans la notice communiquée le 1er septembre 2020).
En réponse au communiqué de l’académie nationale de médecine du 7 septembre 2020 dont a argué l’employeur lorsqu’il l’a sollicité sur la prise en charge de l’entretien et du lavage des masques, l’appelant soutient que l’évolution des conditions de lavage au regard de l’évolution des connaissances scientifiques ne permet pas à l’employeur de se soustraire à ses obligations énoncées aux articles L. 4122-1 et L. 4122-2 du code du travail, à savoir de prise en charge matérielle ou financière de l’entretien des masques et qu’en tout état de cause, l’employeur ne peut se prévaloir du contenu de ce communiqué pour la période antérieure au 7 septembre 2020, ayant lui-même distribué des notices d’utilisation recommandant un lavage à 60° et un séchage spécifique.
Il réfute également l’absence de distinction mise en avant par l’employeur entre l’utilisation des masques pour les trajets domicile-travail (qui relève du domaine personnel) et lors de l’activité professionnelle à proprement parler, selon lui non opérationnelle.
Il avance encore que le masque constitue un équipement de protection individuel (article R. 4311-8 du code du travail) dont l’entretien est à la charge de l’employeur.
L’appelant considère que l’employeur, en cherchant à se décharger de sa responsabilité relative à l’entretien de ces masques, méconnaît son obligation de sécurité et fait courir des risques de contaminations aux salariés et à ses proches, d’autant plus dans le contexte d’aggravation de la situation sanitaire ayant justifié le reconfinement national à compter du 29 octobre 2020 puis la mise en place d’un couvre-feu sur l’ensemble du territoire, premier motif pour lequel il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise.
En deuxième lieu, le syndicat CGT Z soutient que le refus persistant de l’employeur de prendre en charge matériellement ou financièrement l’entretien des masques caractérise un manquement à son obligation de sécurité qui constitue un trouble manifestement illicite, exposant qu’il résulte du dossier établi par l’INRS intitulé 'les risques biologiques au travail' qu’il existe 3 modalités de lavage des masques à savoir, le nettoyage confié à une entreprise spécialisée, le nettoyage par l’entreprise elle-même ou le nettoyage par le salarié, option qui doit alors s’accompagner du paiement d’une indemnité à ce titre.
Enfin, l’appelant conteste l’ordonnance du premier juge qui n’a pas retenu le dommage imminent, en précisant que les salariés ont accompli leur prestation de travail en présentiel et que le port du masque a été décidé faute d’instaurer des mesures collectives.
Les sociétés intimées du groupe Z sollicitent quant à elles la confirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite à faire cesser et de dommage imminent à prévenir.
Elles soutiennent tout d’abord que l’appréciation du respect par l’employeur de son obligation de sécurité doit se faire à l’aune des connaissances et de la réglementation telles qu’elles existaient à la date des prétendus manquements et non comme le fait le syndicat CGT Z, à la date de l’assignation.
Elles relatent par ailleurs les éléments tendant à démontrer selon elles leur prise en compte précoce et proactive du contexte sanitaire lié à la crise due à la Covid-19.
Les sociétés intimées contestent tout manquement à leur obligation de sécurité, rappelant qu’il est désormais établi en jurisprudence que l’obligation de sécurité de l’employeur découlant des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail est une obligation de moyens, de sorte que le constat d’une atteinte à la santé/sécurité ne suffit pas à caractériser le non-respect de l’employeur de cette obligation dès lors qu’il est en mesure de démontrer qu’il a mis en oeuvre l’ensemble des moyens de prévention dont il pouvait disposer compte tenu de la situation.
Elles développent ensuite les éléments pour démontrer qu’elles ont distribué des masques en quantité suffisante.
Concernant l’entretien des masques, elles relèvent que de la même façon qu’il n’existe aucun texte de nature légale ou réglementaire qui impose le port du masque en entreprise (étant précisé que le protocole sanitaire à jour au 1er septembre 2020 n’a pas de nature réglementaire et n’a que la valeur de recommandations, CE, 19 octobre 2020, n° 44809), il n’existe aucun texte imposant des dispositions spécifiques concernant le nettoyage des masques alternatifs mis à disposition par l’employeur sur le lieu de travail.
Elles considèrent à cet égard que le fait que le syndicat CGT Z fasse reposer l’essentiel de son raisonnement sur des textes dépourvus de toute valeur normative tels des 'recommandations’ ou des 'Questions Réponses’ gouvernementales démontre le caractère infondé de ses revendications.
Elles précisent également que les masques alternatifs en textile ne sont pas considérés comme des EPI (équipements de protection individuelle) au sens des dispositions du code du travail.
Elles font valoir que l’INRS indique qu’il appartient à l’employeur de choisir le dispositif de nettoyage qui lui paraît le plus approprié compte tenu notamment de la situation de l’entreprise, des équipements dont elle dispose et du nombre de salariés, que le document de base contenant les recommandations relatives à l’entretien des masques textiles est l’avis de l’ANSM en date du 25 mars 2020 auquel se réfère le Gouvernement et l’INRS, confirmant que le nettoyage peut être réalisé par le salarié lui-même à son domicile.
Elles expliquent que le groupe Z est organisé autour de 8 filiales réparties sur plus de 150 agences disséminées sur l’ensemble du territoire national avec en outre une part importante de salariés mobiles qui ne se rendent que ponctuellement dans les locaux de l’entreprise, ce qui les a conduit à faire le choix d’un nettoyage des masques confié au salarié à son domicile, la solution de confier l’entretien des masques à une entreprise spécialisée n’étant pas envisageable compte tenu de cette organisation.
Elles ajoutent qu’elles ont donc décidé de distribuer à l’ensemble des salariés la notice d’utilisation du fabricant conforme à l’avis de l’ANSM et indiquant les consignes d’entretien et d’utilisation des masques.
Elles font remarquer que dans ses écritures, le syndicat CGT Z ne conteste pas les options laissées aux sociétés du groupe sur le choix concernant l’entretien des masques, se contenant de critiquer l’ordonnance déférée en prétendant que 'la simple distribution d’un guide sur le lavage des masques ne saurait permettre de répondre à l’exigence de suivi du respect des conditions de lavage' et d’ajouter qu''il apparaît clairement que l’information des salariés sur les modalités de lavage ne constitue une solution que lorsque l’employeur verse une indemnité au salarié', argumentation incohérente et juridiquement non fondée.
Elles soutiennent donc que compte tenu de l’information largement diffusée aux salariés sur les conditions d’entretien des masques et sur l’obligation des salariés de veiller à leur santé et à celle de leurs collègues, elles ont garanti le respect des conditions de lavage et d’efficacité de ces masques, sans que le versement d’une indemnité soit nécessaire, et que le choix de demander aux salariés de prendre en charge l’entretien de masques textiles reçus en dotation est conforme aux recommandations publiques et ne saurait constituer un trouble manifestement illicite.
S’agissant de la demande de l’appelant afin de les voir condamner à verser une indemnité financière au titre de l’entretien des masques, les sociétés Z soulèvent l’irrecevabilité de la nouvelle demande formulée à hauteur d’appel par le syndicat CGT pour l’avenir.
Elles concluent ensuite à l’inexistence d’une obligation de prise en charge financière de l’entretien des masques, rappelant que le document de 'FAQ’ du Gouvernement sur les différents types de masques n’a aucune valeur réglementaire et que le code du travail, en ses articles L. 4122-1 et L. 4122-2 ne prévoit pas le principe du versement obligatoire d’une indemnité liée au respect des consignes en matière de santé et de sécurité mais se contente de préciser que leur mise en oeuvre ne doit pas générer de coût financier pour le salarié.
Elles avancent que la FAQ du Gouvernement ne dit pas autre chose lorsqu’elle indique que 'l’employeur a également la possibilité de verser une indemnité correspondant aux frais d’entretien' et que la demande de la CGT pour le compte des salariés des sociétés Z n’est accompagnée d’aucun élément justifiant ni le principe d’un coût financier lié à l’entretien des masques, ni le montant de l’indemnité ' parfaitement déraisonnable' qu’elle demande.
Les intimées prétendent encore que le syndicat CGT Z est dans l’impossibilité de justifier d’un coût financier lié à l’entretien des masques et que selon les consignes d’entretien de l’ANSM, les masques peuvent être lavés en machine à laver, dans un cycle normal à 60° (température ramenée à 30° depuis le mois de septembre 2020), être séchés en intérieur à l’air libre, sans recourir obligatoirement à un sèche-linge et que compte tenu de la petite taille et de la légèreté des masques textiles (environ 8 grammes) ils peuvent parfaitement être lavés en même temps que le reste du linge sans qu’il soit nécessaire de faire une lessive supplémentaire ou spécifique de nature à entraîner quelque coût financier que ce soit.
Elles relèvent les réponses incohérentes de la CGT à cet égard, celle-ci ayant fait un parallèle avec la 'prime de salissure’ prévue par la Convention collective de la restauration rapide, et contradictoires lorsqu’elle évoque le recours à une blanchisserie industrielle.
Enfin, les sociétés Z font valoir que même à supposer que l’entretien des masques puisse entraîner un coût financier pour le salarié, ce dernier représente au maximum 50 centimes par salarié pour entretenir 10 masques pendant une année, et 5 centimes maximum par mois de sorte que l’extrême modicité du coût financier, à le supposer caractérisé, n’est en tout état de cause pas de nature à empêcher le salarié d’entretenir ses masques conformément à ses obligations, de sorte que la cour constatera l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.
Sur ce,
Il résulte des conclusions du syndicat CGT Z que ses demandes tendant à voir condamner les sociétés du groupe Z à verser aux salariés une provision par mois travaillé jusqu’au prononcé de l’arrêt, à fixer le nombre de masques textiles dus à chaque salariés à 10 et à les voir condamner à prendre en charge l’entretien de ces 10 masques pour l’avenir, sont présentées comme étant les mesures de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite et à prévenir le dommage imminent qu’il invoque de sorte qu’elles ne seront examinées que si l’existence d’un trouble manifestement illicite et/ou d’un dommage imminent est au préalable établie.
En application des dispositions du 1er alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’illicéité du trouble suppose la violation d’une obligation ou d’une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Le dommage imminent, dont la preuve de l’existence incombe également à celui qui l’invoque, s’entend du 'dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer'.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date où le juge statue, et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou d’un préjudice sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, un dommage purement éventuel ne pouvant être retenu pour fonder l’intervention du juge
des référés.
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, il incombe à l’employeur de respecter son obligation générale de sécurité et de mettre en oeuvre les principes généraux de prévention prévus à l’article suivant.
L’article L. 4122-1 du même code dispose quant à lui que :
' Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur.',
et l’article suivant ajoute que 'les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs'.
Par ailleurs, il est constant que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assureur la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code.
Ainsi, au cas présent, si aux termes du dernier alinéa de l’article L. 4121-1 du code du travail l’employeur doit veiller à l’adaptation des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes, les demandes du syndicat CGT Z doivent toutefois nécessairement être analysées, dans le contexte de pandémie et d’état d’urgence sanitaire, à la lumière de l’évolution constante et rapide du niveau de connaissance et d’appréciation par les pouvoirs publics des risques liés à la Covid-19 et des consignes évolutives qui en ont en résulté notamment pour les employeurs.
Le syndicat appelant conclut à la caractérisation d’un trouble manifestement illicite à deux titres qu’il convient d’examiner successivement.
Tout d’abord, tout en y mêlant non sans une certaine contradiction des développements relatifs à la nécessaire prise en charge matérielle ou financière de l’entretien des masques mis à disposition des salariés par les sociétés Z, le syndicat CGT conclut que le trouble manifestement illicite serait caractérisé par le fait que l’employeur se déchargerait de sa responsabilité relative à l’entretien des masques.
Si l’appelant ne s’explique pas dans ses conclusions sur la date qu’il retient comme étant celle où aurait débuté le trouble manifestement illicite qu’il invoque, à savoir le 27 avril 2020, il ressort des pièces et conclusions des parties que cette date correspond au premier courrier émanant du syndicat CGT Z Equipements demandant au directeur de La Performance, Direction développement & Méthode, BU Equipements et Industrie France, la communication de la procédure par laquelle les salariés seront tenus au courant de l’entretien des masques comme le préconise l’AFNOR.
Ce courrier mentionne faire suite à la réunion CSE extraordinaire du 23 avril 2020 au cours de
laquelle a été présenté un document intitulé 'Guide de prévention – Mesures préventives applicables dans les agences'.
Or à cette date, et bien que ce guide annonce la dotation individuelle de chaque salarié du groupe Z de 8 masques textiles lavables distribués de sorte à ce que chacun ait une dotation complète le 11 mai 2020, il n’est pas contesté que selon les recommandations des autorités et du Gouvernement alors en vigueur, le port du masque n’était pas obligatoire.
Ce guide invitait par ailleurs ses destinataires à se reporter à la 'notice d’utilisation du masque barrière C2' reçu en dotation, laquelle notice décrit de manière très précise comment laver et entretenir le masque.
Au gré de l’évolution de la situation sanitaire et des annonces gouvernementales, il ressort de la pièce 15 versée par les intimées que ces dernières ont régulièrement mis à jour ce guide de prévention, contenant notamment les mesures relatives au port du masque. Ainsi, le premier guide du 28 avril 2020 a été actualisé le 6 mai 2020, le 25 mai 2020, le 5 juin 2020, le 29 juin 2020, le 20 juillet 2020, le 17 août 2020, le 24 août 2020, le 15 octobre 2020 et le 3 novembre 2020.
Il sera relevé que dans le guide en date du 17 août 2020, le groupe Z informe ses salariés qu’en vue d’une probable obligation du port du masque dans tous les bureaux, zones de circulation, espaces ouverts et salles de réunion, il s’est approvisionné de 30 000 masques chirurgicaux et de 40 000 masques textiles lavables 30 fois.
C’est dans le guide suivant du 24 août, pour faire suite à l’annonce par les ministères du travail et de la santé du port du masque obligatoire en entreprise à compter du 1er septembre 2020, que le groupe Z indique à ses salariés qu’afin d’anticiper cette mesure de prévention, le port du masque devient obligatoire dans tous les bureaux du groupe à compter du 25 août 2020 et précise :
'Le port du masque textile fourni par Z est obligatoire à compter du 25 août 2020 dans les espaces clos et partagés au sein de l’entreprise. Cette mesure s’applique donc aux salles de réunions, open-space, espaces de circulation, couloirs, parking clos, cafétérias, espaces de restaurations, bureaux partagés, etc… (…)
La notice d’utilisation et d’entretien du masque figure dans l’Intranet'.
Comme ci-dessus énoncé, cette notice décrit de manière très précise comment laver et entretenir le masque dans les termes suivants :
'* Ce masque a été conçu pour être lavé/réutilisé 30 fois.
* Quand vous manipulez les masques, lavez-vous bien les mains ensuite.
* Placez le masque en machine à laver.
* Lavez en machine ménagère à 60°C avec un programme d’au minimum 30 minutes de cycle cette température. Utiliser un détergent classique. Ne pas utiliser d’adoucissant ou d’eau de javel.
* Séchage complet au sèche-linge, au sèche-cheveux ou à l’air libre, à l’intérieur, loin de toute source de contamination. Le séchage doit être fait rapidement (idéalement dans les 2 heures après le lavage), dans un endroit sec, sain et ventilé pour éviter la prolifération de micro-organismes (champignons…) sur le tissu qui sera de nouveau en contact avec votre visage.
* Identifier vos masques par un marquage sur les lacets et comptabiliser les lavages à l’aide de la grille figurant en page 2 par exemple.
(…)'.
Le guide de prévention a de nouveau été régulièrement actualisé par le groupe Z au cours de l’année 2021 (les 8 janvier, 1er février, 3 mars et 1er avril).
Dans le guide de prévention du 8 janvier 2021, il est désormais indiqué que 'le port du masque facial est obligatoire' dans les locaux (sauf bureaux individuels) et lors des missions, sans précision quant à sa nature, textile ou chirurgicale.
Le guide du 1er février 2021 apporte la nouvelle précision selon laquelle 'seuls les masques chirurgicaux et masques 'grand public’ à usage non sanitaire de Catégorie 1 sont désormais autorisés. Tous les masques textiles à élastiques fournis par l’entreprise sont de Catégorie 1. En revanche, une partie des masques textiles à lacets initialement fournis par l’entreprise sont de catégorie 2. Par suite, les masques textiles à lacets dont l’étiquette ne permet pas d’identifier clairement leur catégorie ne doivent plus être utilisés', nouvelles indications tenant compte de l’évolution des connaissances à cet égard, qui sont reprises dans les guides du 3 mars et 1er avril 2021.
Il résulte en outre de la pièce numéro 40 des intimées que les nouveaux masques textiles de catégorie C1 distribués aux salariés étaient accompagnés d’un document renvoyant à la notice d’utilisation, laquelle comprenant comme celle du masque textile C2 précédemment évoquée, un descriptif exhaustif des modalités de lavage et d’entretien de ce matériel.
L’appelant reconnaissant dans ses conclusions la conformité aux exigences médicales et gouvernementales du choix effectué par l’entreprise de procédé à la distribution de masques textiles individuels aux salariés, il ressort des éléments ci-dessus relatés que les sociétés du groupe Z intimées ont fourni concomitamment à la distribution des masques textiles, les informations utiles et nécessaires aux salariés pour leur permettre d’entretenir les masques ainsi mis à disposition.
Dans ces conditions, le grief du syndicat CGT Z relatif à l’absence de suivi du respect des conditions de lavage des masques par l’employeur ne saurait sans contestation possible caractériser une violation de la règle de droit puisqu’il résulte de ce qui précède que les sociétés Z justifient dans le contexte évolutif de la crise sanitaire avoir pris toutes les mesures visées par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code.
Le syndicat CGT Z invoque ensuite un autre trouble manifestement illicite qui serait caractérisé par le défaut de prise en charge matérielle ou financière de l’entretien des masques.
A ce titre, il sera tout d’abord observé que contrairement à ce que soutient l’appelant, il résulte des pièces numéros 16 à 18 qu’il communique aux débats que les masques textiles litigieux ne sont pas des EPI au sens de la législation du travail, seuls les masques de protection respiratoire type FFP répondant à cette définition et imposant à l’employeur une obligation de sécurité renforcée.
Par ailleurs, il est constant que le Protocole sanitaire est un document de référence établi par le ministère du travail qui constitue la norme sanitaire applicable dans les entreprises face à l’épidémie de Covid-19.
Ces recommandations constituent les mesures reconnues par les autorités sanitaires et publiques comme utiles et efficaces pour protéger les salariés contre le risque de contamination au virus.
Comme s’accordent à le relever les parties, le Conseil d’Etat a refusé de suspendre l’application du protocole sanitaire puisqu’il n’a selon lui aucune valeur contraignante, constituant 'un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre de l’épidémie de Covid-19', ce 'protocole a pour objet d’accompagner les employeurs dans leurs obligations d’assurer la sécurité et la santé de leurs salariés au vue des connaissances scientifiques sur les modes de transmission du SARS-CoV-2 et n’a pas vocation à se substituer à l’employeur dans l’évaluation des risques et la mise en place des mesures de prévention adéquates dans l’entreprise' (Conseil d’Etat, 19 octobre 2020 n° 444.809).
Les questions/réponses qui accompagnent le protocole sanitaire listent les obligations qui incombent principalement à l’employeur (mais également aux salariés) en matière de santé et de sécurité au travail.
Or force est de constater qu’en l’espèce, l’appelant, pour justifier de sa demande tendant à la prise en charge par l’employeur de l’entretien des masques, verse aux débats le Protocole national actualisé au 17 septembre 2020, lequel ne contient aucune recommandation quant aux modalités de prise en charge de l’entretien des masques.
Le document intitulé 'FAQ’ émanant du Gouvernement produit aux débats en pièce 17 par le syndicat CGT Z est une version qui date du 8 mai 2020 dont il convient de relever que d’une part, elle n’est pas celle accompagnant le Protocole visé par l’appelant et datant du 17 septembre 2020, et que d’autre part, elle correspond à une période précoce de la crise sanitaire, pendant laquelle le port masque facial n’était pas encore rendu obligatoire en entreprise, ni par le Gouvernement, ni par les sociétés Z qui ont imposé ce port à compter du 25 août 2020 comme il a été vu ci-dessus.
Ainsi, cette version de la FAQ du Gouvernement, ouvrant comme options aux entreprises celles 'd’assurer un suivi des conditions de lavages' des masques ou de 'verser aux salariés une indemnité correspondant aux frais d’entretien', est inopérante compte tenu de son ancienneté dans un contexte très évolutif des connaissances relatives aux mesures de prévention ainsi qu’au regard du fait qu’elle concerne une période à laquelle les sociétés Z n’avaient pas encore imposé le port du masque obligatoire en agences et sur sites.
S’agissant de l’extrait d’un dossier de l’INRS sur la santé et la sécurité au travail, daté de 2020 sans plus de précision, suggérant une prise en charge matérielle ou financière par l’entreprise lorsque celle-ci recourt à l’option du nettoyage du masque par le salarié lui-même à son domicile, elle ne saurait à elle seule permettre d’en déduire qu’en l’espèce, en ne le faisant pas, les intimées auraient manifestement violé une règle de droit.
Par ailleurs, si l’article L. 4122-2 du code du travail dispose que 'les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs', il ne résulte d’aucune des pièces communiquées par le syndicat CGT Z à l’appui de ses prétentions qu’il se ferait ainsi le porte-voix de récriminations qui auraient été émises par un ou plusieurs salariés quant au coût ayant dû être supporté pour l’entretien des masques textiles, étant également souligné qu’aucun comité social et économique des sociétés Z, qui est l’instance représentative du personnel qui doit être associée au processus de mise en 'uvre de la démarche de prévention, tant au regard de l’évaluation des risques que de la préparation des actions de prévention, a estimé nécessaire d’émettre des revendications sur ce sujet, pas plus comme le soulignent les sociétés intimées que l’inspection du travail ne s’est emparée du sujet.
La preuve n’est ainsi pas rapportée de l’existence d’une charge financière particulière qui aurait été effectivement supportée par les salariés.
Il découle de ce qui précède que les allégations du syndicat CGT Z ne sont à l’évidence pas de nature à démontrer tant l’existence du trouble que celle d’une illicéité générées par l’absence de prise en charge matérielle ou financière par l’employeur de l’entretien des masques.
Partant, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé en l’absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite à faire cesser.
Les conclusions du syndicat CGT Z ne contenant au titre du dommage imminent aucune démonstration supplémentaire d’un dommage devant advenir, la décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé en l’absence de dommage imminent à prévenir.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner les mesures sollicitées par le syndicat CGT Z, qui n’ont pas lieu d’être en l’absence de trouble ou de dommage.
L’ordonnance sera dès lors infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable le syndicat CGT Z pour défaut d’intérêt à agir s’agissant des demandes indemnitaires liées à l’entretien des masques, ce chef de dispositif sans objet étant superflu.
L’ordonnance sera en revanche confirmée en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes du syndicat CGT Z, notamment en ce qui concerne sa prétention indemnitaire en l’absence de méconnaissance avérée de ses obligations par l’employeur.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, le syndicat CGT Z ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité commande en revanche de débouter les sociétés Z de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance du 14 janvier 2021 en toutes ses dispositions sauf en celle devenue sans objet ayant déclaré le syndicat CGT Z irrecevable en sa demande indemnitaire liée à l’entretien des masques,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le syndicat CGT Z supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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