Entrée en vigueur le 21 novembre 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1495 du 18 novembre 2015 - art. 1
La déclaration de projet ou la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transport par câbles en milieu urbain relevant de l'article L. 2000-1 confère aux autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 et à l'article L. 1241-1 le droit à l'établissement par l'autorité administrative compétente de l'Etat de servitudes d'utilité publique de libre survol, de passage et d'implantation de dispositifs de faible ampleur indispensables à la sécurité du système de transport par câbles, sur des propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique, bâties ou non bâties, fermées ou non fermées de murs ou clôtures équivalentes.
Le point le plus bas du survol ne peut être situé à moins de dix mètres des propriétés survolées.
Servitudes de protection des bois et forêts relevant du régime forestier et instituées en application des articles L. 275-13 à L. 275-17 du code forestier ; Servitudes relatives aux forêts dites de protection instituées en application des articles L. 141-1 à L. 141-7 du code forestier ; […] L. 143-3 et L. 143-4 du code forestier ; b) Littoral maritime. Servitudes de passage sur le littoral instituées en application des articles L. 121-31 à L. 121-34 et L. 121-51. c) Eaux. […] Servitudes instituées en application des articles L. 2231-1 à L. 2231-9 du code des transports ; […] Servitudes instituées en application des articles L. 1251-3 à L. 1251-8 du code des transports.
Lire la suite…[…] enregistrés le 3 novembre 2020 et le 19 août 2022, […] conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 1251-4 et R. 1251-1 du code des transports. […] aux termes de l'article L. 1251-3 du code des transports : « La déclaration de projet () d'une infrastructure de transport par câbles en milieu urbain relevant de l'article L. 2000-1 confère aux autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 et à l'article L. 1241-1 le droit à l'établissement par l'autorité administrative compétente de l'Etat de servitudes d'utilité publique de libre survol, […]
L'ordonnance crée une troisième section au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code des transports, intitulée « Transport par câbles en milieu urbain », et au sein de laquelle les articles L.1251-3 à L.1251-8 prévoient : – Les modalités d'établissement des servitudes d'utilité publique de libre survol, de passage, et d'implantation de dispositifs de faible ampleur indispensables à la sécurité du système de transport par câbles : A la suite d'une déclaration de projet ou d'une déclaration d'utilité publique ; Le point le plus bas du survol ne peut pas être situé à moins
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