Article L3116-1 du Code des transports
Entrée en vigueur le 20 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 24
Les 1°, 4°, 5°, 6° et 8° du I et le II de l'article L. 2241-1, les articles L. 2241-1-1 à L. 2241-7 et l'article L. 2241-10 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris aux aménagements où ces services déposent et prennent en charge des passagers.
En vertu de l'article L. 3116-1 du code des transports, cette disposition est également applicable aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris aux aménagements où ces services déposent et prennent en charge des passagers (arrêts, abribus, quais…). […] Le point sur la vente à la sauvette On l'oublie souvent, les agents de police municipale sont mentionnés au 6° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports et sont donc compétents pour relever, par procès-verbal, le délit de vente à la sauvette lorsqu'il est commis dans les véhicules et les emprises immobilières des transports publics de voyageurs, […]
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