Entrée en vigueur le 30 avril 2025
Modifié par : LOI n°2025-379 du 28 avril 2025 - art. 10
Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
L'enregistrement n'est pas permanent.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité concerné.
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport mentionnées aux articles L. 2251-1-1 à L. 2251-1-3, ni hors des véhicules de transport public de personnes mentionnés aux mêmes articles L. 2251-1-1 à L. 2251-1-3 qui y sont affectés. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique. Par dérogation, l'enregistrement peut se poursuivre pour la durée des interventions mentionnées à l'article L. 2251-1-4 lorsqu'il a débuté à l'intérieur desdites emprises ou desdits véhicules ou lorsque les agents sont amenés à conduire un individu, par véhicule, à un officier de police judiciaire.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.
Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
La loi « Sécurité globale » est au JO de ce matin : elle porte donc désormais le nom de « loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » ou, pour les intimes elle est dotée d'un NOR ainsi formulé : INTX2028939L : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/5/25/INTX2028939L/jo/texte Revenons sur sa folle jeunesse : I. Génèse II. Contenu initial III. Voici un survol en vidéo du texte après passage au Parlement IV. Contenu de la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 V. La loi elle-même I. Génèse Après une première tentative, …
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En France, policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers sont également autorisés depuis 2021 à porter des caméras individuelles, sous réserve du respect de conditions strictes : caméras visibles, déclenchement volontaire de l'enregistrement, information du public, etc. Depuis avril 2025, cette autorisation a été étendue aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, en application de l'article L. 2251-4-1 du Code des transports. Cette extension du recours aux caméras corporelles dans les transports publics s'inscrit dans une logique de renforcement de la sécurité des …
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