Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 27 mars 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 2 décembre 2024, N° 23/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6KG
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
02 Décembre 2024
(RG 23/00133 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Charlotte LALLEMAND, avocat au barreau D’AVESNES SUR HELPE
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Raphaël DOYER, avocat au barreau D’AVESNES SUR HELPE
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Février 2026
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 janvier 2026
EXPOSE DES FAITS
[L] [S] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 23 heures à 6 heures le samedi et la veille de jours fériés en raison d’un surcroît d’activité moyennant une rémunération brute horaire de 12 euros à compter du 8 février 2020 et jusqu’au 8 mai 2020 en qualité d’agent de sécurité par la société [2] gérant un établissement de nuit du même nom.
En raison de la situation sanitaire, l’établissement a été fermé du 13 mars 2020 au 15 juillet 2021 puis du 6 décembre 2021 au 18 février 2022.
[L] [S] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2023 à un entretien le 27 janvier 2023 en vue d’un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. A la suite de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2023.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Nous avons constaté lors de la soirée du 13 au 14 février 2023, que vous avez fait rentrer dans notre établissement des produits illicites. Nous avons par ailleurs visionné les caméras de surveillances sur lesquelles nous avons eu le regret de constater que vous avez contacté des personnes extérieures à l’entreprise afin qu’il vous ramène ces produits en leurs précisant qu’ils vous retrouve au fond du parking.
Lors de cet entretien, vous avez nié les faits.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.»
Après avoir sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement par lettre du 13 février 2023, il a été destinataire d’un nouveau courrier de son employeur en date du 16 février 2023 les reprenant en totalité avec la seule modification de la date des faits reprochés : la soirée du 13 au 14 janvier 2023 et l’indication de l’heure à laquelle il aurait contacté les personnes extérieures à l’entreprise, 2 heures 39.
Par requête reçue le 14 août 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail, de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement de rappels de salaire, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 2 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, a condamné la société à lui verser :
-631,12 euros au titre d’une indemnité de requalification
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
a débouté le salarié du surplus de sa demande et laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 31 décembre 2024, [L] [S] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 18 février 2026.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 14 janvier 2026, [L] [S] appelant sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-2605,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1302,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-130,25 euros au titre des congés payés y afférents
-515,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
-504,21 euros au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire
-50,42 euros au titre des congés payés y afférents,
à titre subsidiaire,
-1518,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-797,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-79,79 euros au titre des congés payés y afférents
-299,24 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
-308,89 euros au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire
-30,88 euros au titre des congés payés y afférents,
en tout état de cause,
-631,12 euros à titre d’indemnité de requalification
-7183,26 euros à titre de rappel de salaire sur la période du mois de juin 2020 au mois de janvier 2023
-718,32 euros au titre des congés payés y afférents
-1000 euros au titre du préjudice distinct réparant le préjudice moral et financier,
la délivrance après rectification d’un reçu pour solde de tout compte, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi, ainsi que le bulletin de paie du mois de février 2023, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter de la décision à intervenir,
-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance
-2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’appelant expose que son employeur a produit des vidéos extraites d’une caméra GoPro et non de celles de surveillance, comme le précisait la lettre de licenciement, que celui-ci ne justifie pas de l’autorisation par la Préfecture de faire porter ce matériel par les agents de sécurité, que les vidéos concernent des faits survenus en novembre 2023 alors que ceux contestés remontent au mois de janvier 2023, que les paroles retranscrites et les photographies reproduites ne permettent pas de démontre le trafic qui lui est imputé, que postérieurement à son licenciement depuis sa sortie de l’entreprise, il a reçu un appel du président de la société lui proposant un arrangement, que son licenciement est dépourvu de fondement, qu’il avait une ancienneté de trois ans au jour du licenciement et n’avait jamais conduit son employeur à se plaindre de ses services, qu’il est en droit de percevoir des indemnités de rupture et d’être indemnisé à hauteur de quatre mois de salaire sur la base d’un salaire de référence de 651,28 euros bruts, qu’il n’a pas été rémunéré de l’intégralité du temps partiel qu’il accomplissait, qu’il lui est dû un rappel de salaire correspondant à l’accomplissement de 21 heures supplémentaires chaque mois, qu’il a subi un préjudice distinct par suite de son licenciement, que la demande de dommages et intérêts pour non-respect des obligations du contrat de travail du salarié est irrecevable s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 21 novembre 2025, la société [2] sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser
-5000 euros à titre de dommages et intérêts
-3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que la faute grave est caractérisée, que le salarié a introduit dans l’établissement des produits stupéfiants pour servir des consommateurs, qu’elle a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [C] [W], Commissaire de Justice, le 8 novembre 2023, à partir de plusieurs enregistrements vidéo extraits de la caméra GoPro portée par l’appelant, que les paroles prononcées par ce dernier ont été retranscrites, qu’elles démontrent les activités parallèles de l’appelant au sein de l’établissement, que les autres membres du personnel ont relevé que ce soir-là, en dépit des fouilles des clients, des produits stupéfiants avaient bien été introduits dans la boîte de nuit, que la société n’a pas formé appel incident concernant la requalification du contrat de travail de son salarié du fait de l’absence de contrat écrit, que le détail de ses fiches de paies démontre qu’il ne travaillait plus que le samedi et les veilles de jours fériés depuis la réouverture de l’établissement, le 18 février 2022, qu’il a toujours continué d’exercer une activité professionnelle complémentaire de gardiennage pour le compte de ses autres employeurs, comme [3] [4] d'[Localité 3], la société [5] puis [6], les magasins [7] ou [8], qu’il n’était plus inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 31 mars 2019, que le non-respect par l’appelant de ses obligations particulières en qualité d’agent de sécurité ont causé un préjudice particulier à la société, qu’en introduisant des produits stupéfiants, il a mis en péril l’activité de son employeur, la fermeture administrative de l’établissement pouvant être ordonnée.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande reconventionnelle de condamnation de l’appelant au paiement de titre de dommages et intérêts, en raison du péril de fermeture administrative de l’établissement que la société aurait couru par suite des agissements de son salarié, constitue une demande nouvelle puisque présentée pour la première fois devant la cour et est donc irrecevable.
En application de l’article L1245-1 du code du travail, il résulte des pièces versées aux débats que le motif du recours pour lequel le contrat de travail était à durée déterminée n’est pas contesté. La relation de travail s’étant poursuivie au-delà du terme fixé au 8 mai 2020, ledit contrat est devenu à durée indéterminée par ce simple fait, sans qu’il ait été nécessaire qu’ait été conclu entre les parties un avenant conformément à L1243-11 du code du travail. Une telle modification ne pouvait donner lieu à une indemnité de requalification que dès lors que le contrat de travail initial avait été conclu irrégulièrement en méconnaissance des dispositions visées à l’article L1242-2 dudit code. L’appelant n’a pas soulevé un tel moyen dans ses écritures. La société intimée n’a toutefois pas interjeté appel du jugement l’ayant condamnée au paiement d’une indemnité de requalification.
En application des articles L1243-11 alinéa 1er et L3123-6 du code du travail, la poursuite de la relation de travail après le terme fixé au contrat à durée déterminée a conduit à transformer celui-ci en un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 9 mai 2020. Les autres dispositions du contrat de travail continuant d’avoir effet, il ne peut être soutenu qu’il n’existait pas de contrat écrit à partir du 9 mai 2020. Selon l’article 4 du contrat de travail, l’appelant était employé de 23 heures à 6 heures le samedi et la veille des jours fériés. Il apparaît donc qu’étaient précisées la durée hebdomadaire prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine. Le salarié ne démontre nullement qu’il devait rester à la disposition permanente de son employeur en dehors des heures de travail définies par le contrat. Il ne conteste pas que parallèlement à son activité au sein de la société intimée, il était employé en qualité d’agent de sécurité par les sociétés [9], [10], [6] et les établissements des sociétés [7] et [8]. Une telle situation se déduit également de l’attestation délivrée le 31 mars 2023 par Pôle emploi certifiant que le salarié n’était plus inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 31 mars 2019 et des avis d’imposition des années 2021 et 2022, seuls produits, faisant apparaître une déclaration de salaires d’un montant supérieur à ceux qu’il pouvait retirer de son activité au sein de la seule société [2]. Il n’est donc nullement établi qu’il travaillait 14 heures chaque fin de semaine soit 56 heures par mois au lieu de 35 heures.
Selon l’article L611-1 du code de la sécurité intérieure, sont soumises aux dispositions du titre relatif aux activités privées de surveillance et de gardiennage, de transports de fonds, de protection physique des personnes et de protection des navires, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes.
Le recours à des caméras individuelles dans le cadre de missions de sécurité mentionnées à l’article L611-1 précité n’est autorisé qu’aux personnels expressément mentionnés aux articles L214-1 et suivants dudit code, à l’article L2251-4-1 du code des transports, à l’article 46 de la loi 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés et à l’article 113 de la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. En l’absence de disposition législative, les agents de sécurité exerçant une activité relevant de l’article L611-1 du code de la sécurité intérieure ne peuvent utiliser des caméras individuelles dans le cadre de leurs fonctions.
Il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés, en application de l’article L234-1 du code du travail, sont l’introduction par l’appelant dans l’établissement de nuit de produits illicites avec l’assistance de personnes extérieures.
Pour démontrer la réalité des griefs articulés à l’encontre de l’appelant, la société verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 8 novembre 2023 par Maître [C] [W], commissaire de justice, reproduisant les photographies et retranscrivant les propos enregistrés par la caméra GoPro fixée sur la poitrine de l’appelant en fonction durant son activité d’agent de sécurité, la nuit du 13 au 14 janvier 2023. Elle produit également les attestations de [K] [G], voiturier, et de [F] [R], agent d’accueil.
Les preuves résultant de ce constat ne peuvent avoir le moindre effet puisqu’elles ont été recueillies à partir d’un dispositif qui n’était pas autorisé compte tenu des fonctions et des missions dévolues à l’appelant. [F] [R] se borne, quant à lui, à attester que la nuit des faits, alors qu’il surveillait le parking, il avait vu l’appelant « prendre en charge », selon sa propre expression, un véhicule qui avait attiré son attention du fait qu’il ne pouvait plus s’agir de clients de l’établissement en raison de leur heure d’arrivée avancée. En revanche, même si le témoignage de [K] [G] est fort succinct, il est néanmoins suffisant puisque celui-ci rappelle qu’il était chargé de veiller à ce qu’aucune substance ou objet dangereux ne pénètre dans l’établissement, regrette que l’appelant y ait introduit des stupéfiants le 14 janvier 2023 et déplore un tel comportement qui nuisait tant à sa réputation qu’à celle de ses collègues. Le fait que cette attestation ait été établie plus d’un an après les faits litigieux, comme le souligne l’appelant, n’est pas en soi de nature à lui ôter toute force probante. Par ailleurs la conversation téléphonique du 17 février 2023 entre l’appelant et [X] [T], gérant de la société, dont aurait été témoin [Y] [U] et au cours de laquelle [X] [T] aurait proposé un arrangement, ne remet pas en cause pour autant la réalité des faits reprochés qui sont confirmés par [K] [G].
L’introduction de stupéfiants dans un établissement de nuit étant établie, les faits fautifs sont caractérisés. Leur gravité, compte tenu des responsabilités de l’appelant, rendait bien impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis et justifiait sa mise à pied à titre conservatoire.
L’appelant ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui qu’il prétend avoir subi par suite de son licenciement.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner la délivrance d’un reçu pour solde de tout compte, d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle Emploi ou d’un bulletin de paye, le licenciement pour faute grave étant légitime et aucun rappel de salaire n’étant dû.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société intimée les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par la société [2],
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE [L] [S] à verser à la société [2] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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