Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)
Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d'infractions mentionnées à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, l'autorité administrative peut :
1° Interdire ou restreindre l'accès et les mouvements des navires, des bateaux ou d'autres engins flottants :
a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6 du présent code situées en dehors des limites administratives du port ;
b) Dans les limites administratives du port, en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ;
2° Ordonner l'expulsion des navires, des bateaux ou d'autres engins flottants :
a) Hors des limites administratives du port, en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ;
b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6 situées en dehors des limites administratives du port.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En second lieu, aux termes de l'article R. 5332-56 du code des transports, […] les agréments et l'habilitation (…) sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port (…) / Ces agréments et cette habilitation sont valables sur l'ensemble du territoire national, pour une durée de cinq ans. / (…) III. – Les agréments et l'habilitation sont délivrés à l'issue de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-8. / Aux fins de réalisation de cette enquête, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'une part, aux termes de l'article L. 5332-8 du code des transports, dans sa version alors en vigueur : « L'accès permanent aux zones d'accès restreint définies à l'article L. 5332-2 est réservé aux personnes individuellement désignées et dûment habilitées par le représentant de l'Etat dans le département, à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées. […] Aux termes de l'article R. 5332-56 du même code, […] 8. […]
[…] Aux termes de l'article R. 5332-56 du code des transports : " () les agréments et l'habilitation () sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port () / Ces agréments et cette habilitation sont valables sur l'ensemble du territoire national, pour une durée de cinq ans. / () III. – Les agréments et l'habilitation sont délivrés à l'issue de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-8. / Aux fins de réalisation de cette enquête, le préfet peut : 1° Demander la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, […]
[…] article 224 du code des douanes) : Modification de cohérence Article 14 ( article L . 5412-7 du code des transports ) : Suppression du journal de mer Article 15 ( articles L . 5231-2, […] L . 4251-1 et L . 5241-1 du code des transports ) : Navigation des bateaux fluviaux dans les estuaires Article 66 ( article L. 5332 […]
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