Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 8
Tout télépilote doit avoir suivi une formation visant à permettre le contrôle de l'évolution des aéronefs circulant sans équipage à bord, en sécurité et dans le respect des règles et des conditions d'emploi relatives à la navigation aérienne. Cette obligation n'est pas applicable à l'utilisation d'aéronefs circulant sans équipage à bord au sein de clubs et associations d'aéromodélisme au sens du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, lorsque leur masse est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire. Ce seuil ne peut être supérieur à 800 grammes.
Les objectifs et les modalités de la formation, les modalités de vérification de son assimilation ainsi que les modalités de reconnaissance par équivalence d'autres formations sont précisés par voie réglementaire.
La loi drones du 24 octobre 2016 se complète avec la publication au Journal Officiel n°0248 du 26 octobre 2018 des deux arrêtés "formation loisir" du 12 octobre 2018 et "enregistrement" du 19 octobre 2018: L'arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir a été pris pris en application du décret n° 2018-375 du 18 mai 2018 Il fixe, pour les usages de loisir des drones dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil de 800 g prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports […] L'article L. 6111-1 du code des transports, […]
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La loi du 24 octobre 2016 a donné une nouvelle définition du télépilote aux termes des dispositions de l'article L.6214-1 du Code des Transports : Le télépilote est la personne qui contrôle manuellement les évolutions d'un aéronef circulant sans personne à bord ou, dans le cadre d'un vol automatique, la personne qui est en mesure à tout moment d'intervenir sur sa trajectoire ou, dans le cadre d'un vol autonome, […] ce seuil ne pouvant être supérieur à 800 grammes. […] Par contre, attention l'article L.7214-3 dispose que pour certaines opérations professionnelles effectuées hors vue du pilote, ce dernier doit être détenteur d'un titre dont les modalités de délivrance, […]
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