Entrée en vigueur le 24 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2
Les services privés sont exécutés suivant trois modalités alternatives :
1° Soit avec des véhicules appartenant à l'organisateur ou mis à la disposition de celui-ci à titre non lucratif ;
2° Soit avec des véhicules sans conducteur pris en location par l'organisateur ;
3° Soit avec des véhicules avec conducteur mis à disposition de l'organisateur par des entreprises de transport public routier de personnes inscrites au registre mentionné, selon le cas, aux articles L. 3113-1 ou L. 3122-3, ou exploitant les véhicules mentionnés à l'article L. 3121-1.
L'article L. 3131-1 du code des transports définit les services privés comme ceux pouvant être organisés par les collectivités publiques, […] notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres. La définition et les conditions d'exécution des services privés sont prévues par les articles R. 3131-1 à R. 3131-3 du code des transports. […] à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement et peuvent donc être ouverts à d'autres usagers : Organisation Les services de transports scolaires et de transport des élèves et étudiants handicapés sont régis par les articles R. 3111-15 à R. 3111-29, R. 3111-31, […]
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