Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 2
Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.
Le non respect par les voitures de transport avec chauffeur (VTC) des dispositions du code des transports en matière d'interdiction de stationnement sur la voie ouverte à la circulation publique soulève des difficultés, notamment pour les propriétaires ou les exploitants de taxis, […] notamment, par les articles L. 3120-1 à L. 3124-12 du code des transports. […] Le stationnement des véhicules est précisément défini à l'article L. 3120-2 qui renvoie à l'article L. 3121-1 du même code (« Les taxis sont des véhicules automobiles [...] dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle [...]. ») Ainsi, […]
Lire la suite…En effet, l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) dispose que « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 [dont les communes] donne lieu au paiement d'une redevance [...]. ».Elle souhaite savoir dans quel cas le paiement de la redevance d'occupation du domaine public prévue par l'article L. 2125-1 du CGPPP peut être exigé du titulaire d'une ADS. […] En application de l'article L. 3121-1 du code des transports (CT), […]
Lire la suite…[…] 49-04-01-03-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : retirent ou abrogent une décision créatrice de droits » ; […] que l'arrêté contesté mentionne le décret de 17 août 1995 portant application des articles L. 3121-1 à L. 3121-12 et L. 3124-1 à L. 3124-3 du code des transports ainsi que l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2013 fixant les tarifs des taxis dans le département des Pyrénées-Atlantiques ; […]
[…] pour l'attribution des autorisations de stationnement, l'ordre chronologique des listes d'attente, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 3121-13 du code des transports. […] Aux termes de l'article L. 3120-1 du code des transports : « Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, […] sauf s'ils font l'objet d'une réservation préalable dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. II.-A moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1, […] Aux termes de l'article L. 3121-5 du code des transports, […]
[…] L'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès et à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi abrogé par l'ordonnance du 28 octobre 2010 mais codifié à droit constant en l'article L3121-2 du code des transports dispose que le titulaire de l'autorisation de stationnement prévue par l'article L. 3121-1 a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci. […] 1° Pour les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement au 21 janvier 1995 ; […] L'article 5 de cette loi codifiée en L. 3121-4 du même code précise que les transactions prévues par les articles L. 3121-2 et L. 3121-3 sont répertoriées, […]