Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports exécutés par des entreprises dont le transport n'est pas l'activité principale et qui sont liées entre elles par un contrat en vue de l'exécution d'un travail commun ou de la mise en commun d'une partie de leur activité dans les conditions suivantes :
1° Les véhicules utilisés appartiennent à ces entreprises ou ont été pris en location par elles ;
2° Les marchandises transportées sont la propriété de l'une des parties du contrat ;
3° Le transport est nécessaire à la réalisation, par l'une des autres parties contractantes, d'une activité de transformation, de réparation, de travail à façon ou de vente ;
4° Le transport est accessoire à l'activité principale définie par le contrat.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions dans lesquelles le préfet de région délivre aux entreprises exécutant des transports ainsi définis, un document attestant, au vu des justificatifs produits par l'entreprise, le respect de ces conditions.
R .221-10 et 221-11, code de la route) : obligation levée le temps de l'état d'urgence sanitaire. -dérogation à l'inscription au registre des entreprises du TRM (art. R.3211-2, code des transports) : l'autorisation est prorogée. -autorisations de stationnement (art. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles R 3211-2 et R 3211-7 du code des transports, […] Vu les articles L 622-13 alinéa 1, L 626-2 et R 662-3 du code de commerce,