Confirmation 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 mai 2022, n° 21/01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Elvire GOUARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/01522 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IXVQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 05 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-500
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DIEPPE du 15 Mars 2021
APPELANTE :
355 rue Antoine de St Exupery
29490 GUIPAVAS
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [P] [X] épouse [W]
née le 23 Novembre 1969 à OFFRANVILLE
129 rue de la forge
76550 OFFRANVILLE
N’ayant pas constitué avocat bien qu’assigné par acte d’huissier de justice en date du 4/06/2021
Monsieur [R] [W]
né le 04 Février 1977 à DIEPPE
129 Rue de la forge
76550 OFFRANVILLE
N’ayant pas constitué avocat bien qu’assigné par acte d’huissier de justice en date du 4/06/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER
LORS DES DEBATS:
Monsieur GUYOT
LORS DE LA MISE A DISPOSITION:
Madame DUPONT
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022
ARRET :
par défaut
Prononcé publiquement le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 23 juillet 2015, la société Financo a consenti à M. [R] [W] et Mme [P] [X] un contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule automobile Opel Mokka d’un montant de
20 705 euros, remboursable en 60 mensualités de 419,03 euros hors assurances facultatives.
Sur assignation délivrée à étude le 31 mai 2018 par la société Financo et suivant jugement en date du 19 octobre 2018 réputé contradictoire, le tribunal d’instance de Dieppe a déclaré recevable l’action en paiement de la société Financo à l’encontre de M. [W] et de Mme [X], prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts en l’absence d’offre conforme, condamné solidairement M. [W] et Mme [X] à lui payer la somme de 15 652,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018, dit que la majoration légale de cinq points du taux d’intérêt ne s’appliquerait pas dans le cadre du recouvrement de la créance, débouté la société Financo de ses autres demandes, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et condamné in solidum M. [W] et Mme [X] aux entiers dépens.
Par actes d’huissier délivrés respectivement à domicile et à personne le 27 octobre 2020, la société Financo a réitéré la citation et fait assigner M. [W] et Mme [X] afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues ainsi que des frais de procédure.
A l’audience du 19 novembre 2020, la société Financo, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, en se prévalant notamment du caractère non avenu du jugement rendu le 19 octobre 2018, non signifié dans les six mois de sa date.
Le tribunal l’a invitée à présenter ses observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée de l’autorité de la chose jugée ainsi que sur le non-respect de certaines exigences prévues par le code de la consommation, ce qu’a fait la société Financo dans une note adressée en cours de délibéré.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— constaté l’autorité de la chose jugée s’agissant de la demande en paiement de la société Financo fondée sur le contrat de crédit affecté conclu le 23 juillet 2015 avec M. [W] et Mme [X], cette demande ayant donné lieu à un jugement en date du 19 octobre 2018,
— déclaré irrecevables les demandes de la société Financo,
— condamné la société Financo aux entiers dépens,
— rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration en date du 12 avril 2021, la société Financo a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe et a signifié à étude sa déclaration d’appel à M. [W] et à Mme [X] par acte du 04 juin 2021.
M. [W] et Mme [X] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.
DEMANDES DE LA SA FINANCO
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 12 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, signifiées le 23 juillet 2021 à Mme [X] à tiers présent à domicile et à M. [W] à personne, la société Financo demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— constater la réitération de la citation primitive,
— condamner solidairement Mme [X] et M. [W] sur le fondement de l’article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, applicable au cas d’espèce, à payer à la société Financo, au titre du dossier n° 50001331, la somme en principal de 21.902,29 euros, actualisée au 15 mars 2018, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 6,84 % sur la somme de 2.514,18 euros à compter du 28 février 2018, date d’arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal sur le surplus,
— condamner solidairement Mme [X] et M. [W] à payer à la société Financo la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [X] et M. [W] aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la société Financo
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Le premier juge a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au visa de l’article 125 du code de procédure civile et invité la SA Financo à présenter ses observations dans le respect du principe du contradictoire.
Constatant que l’autorité de la chose jugée du jugement en date du 19 octobre 2018 affectait l’action de la SA Financo, il l’a déclarée irrecevable en ses demandes.
Contestant cette décision, la SA Financo fait valoir que le premier juge a eu une analyse erronée de l’article 478 du code de procédure civile, que ce texte, dont les dispositions ne sont pas d’ordre public, n’autorise pas le juge à soulever d’office l’absence de signification du jugement dans les six mois de sa date, qu’en outre, il ne réserve pas à la seule partie non comparante le droit de se prévaloir du caractère non avenu du jugement, ce qui reviendrait à dénier toute faculté de reprise d’instance par la réitération de la citation primitive pourtant prévue par le texte susvisé en son alinéa 2, que le caractère non avenu du jugement non signifié dans les six mois est de droit, que la partie non comparante s’en prévale ou non et que la société Financo est donc fondée à reconnaître le caractère non avenu du jugement rendu le 19 octobre 2018 en l’espèce et en conséquence à réitérer la citation primitive.
L’appelante ajoute que le jugement de 2018 étant non avenu est nul et l’autorité de la chose jugée d’un jugement réputé n’avoir jamais existé ne peut donc être opposée au demandeur et que la réitération de la citation primitive est donc recevable.
Elle conclut enfin que son action est recevable, dès lors que son assignation primitive en date du 31 mai 2018 a valablement interrompu le délai de forclusion, celui-ci ayant commencé à courir le 04 septembre 2016, date du premier incident de paiement non régularisé.
Tout d’abord, la SA Financo ne peut critiquer utilement le fait que le premier juge ait soulevé d’office l’autorité de la chose jugée alors que cette possibilité lui est offerte par l’alinéa 2 de l’article 125 du code de procédure civile, le texte n’exigeant pas que la disposition concernée ait un caractère d’ordre public.
Ensuite, seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d’un jugement réputé contradictoire dans les six mois de sa date.
Le premier juge a donc exactement refusé à la société Financo, partie comparante, le droit de se prévaloir du caractère non avenu du jugement réputé contradictoire en date du 19 octobre 2018, ce qui empêchait dès lors celle-ci de se prévaloir du droit à une reprise de la procédure par réitération de la citation primitive prévue à l’alinéa 2 de l’article 478 du code de procédure civile, cette procédure n’étant ouverte que si le jugement litigieux a été déclaré non avenu.
Le premier juge a également justement constaté l’autorité de la chose jugée que revêtait le jugement litigieux en date du 19 octobre 2018, dès lors que l’assignation délivrée le 27 octobre 2020 par la société Financo à M. [W] et à Mme [X] tendait à leur condamnation solidaire au paiement de sommes dues au titre du contrat de crédit affecté à la vente du véhicule automobile Opel Mokka d’un montant de 20 705 euros et comportait donc des demandes portant sur un objet et une cause identiques intéressant les mêmes parties.
La décision entreprise ayant déclaré irrecevables les demandes de la société Financo sera donc confirmée.
Sur les demandes accessoires
La société Financo, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles d’appel.
En outre, les dispositions relatives aux dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la société Financo aux dépens d’appel,
Déboute la société Financo de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
*
* *
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