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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 9 mars 2026, n° 25/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : S.E.L.A.R.L. MJ [L], S.A.R.L. VAR LITTORAL PRESSE / S.A.S. GROUPE NICE MATIN
N° RG 25/01440 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNAR
MINUTE N° 26/00165
Du 09 Mars 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
S.E.L.A.R.L. MJ [L]
S.A.R.L. VAR LITTORAL PRESSE
S.A.S. GROUPE NICE MATIN
Le 09 mars 2026
Mentions :
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJ [L]
prise en la personne de M. [Z] [L]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant aux présentes en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VAR LITTORAL PRESSE, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de Commerce de FRÉJUS du 14 avril 2025.
représentée par Me July BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. VAR LITTORAL PRESSE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social.
représentée par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
S.A.S. GROUPE NICE MATIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 24 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 janvier 2026, puis prorogé au 09 février 2026 puis au 09 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du neuf Mars deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 23 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de Fréjus a notamment condamné la société Groupe Nice Matin à remettre en oeuvre le contrat de dépositaire central la liant à la Sarl Var littoral presse, rétablir sans délai les effets du contrat résilié et respecter ses obligations contractuelles et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé le délai de 24 heures à compter de la signification de la présente décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la Sarl Var littoral presse et la Selarl MJ [L] ont fait signifier à la société Groupe Nice Matin la décision susvisée.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la Sarl Var littoral presse et la Selarl MJ. [L] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Var littoral presse ont fait assigner la Sas Groupe Nice matin afin d’entendre le juge de l’exécution :
— constater qu’à ce jour, la Sas Groupe Nice matin n’a toujours pas remis en oeuvre le contrat de dépositaire central liant à la Sarl Var littoral presse, ne respectant pas les obligations contractuelles auxquelles elle a été condamnée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Fréjus du 23 janvier 2025,
— constater que par ordonnance en date du 23 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de Fréjus a assorti l’injonction faite à la Sas Groupe Nice matin, de remettre en oeuvre le contrat liant les parties, rétablir sans délai les effets du contrat résilié et respecter les obligations contractuelles, d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé le délai de 24 heures à compter de la signification de la décision,
— entendre liquider l’astreinte mise à la charge de la Sas Groupe Nice matin pour la période du 26 janvier au 24 mars 2025 à la somme de 580 000 euros, soit 58 jours X 100 euros,
En conséquence,
— condamner la Sas Groupe Nice matin à payer la somme de 580 000 euros au titre de l’astreinte liquidée au 24 mars 2025 et à parfaire au jour de l’audience,
— donner acte à la Selarl MJ. [L] ès qualités de mandataire judiciaire et à la Sarl Var littoral presse de ce qu’elles ne renoncent pas à la liquidation des astreintes pour la période postérieure au 24 mars 2025,
— condamner la Sas Groupe Nice matin aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 24 novembre 2025 et visées par le greffe, la Selarl MJ. [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Var littoral presse demande au juge de l’exécution de :
— constater qu’à ce jour, la Sas Groupe Nice matin n’a toujours pas remis en oeuvre le contrat de dépositaire central liant à la Sarl Var littoral presse, ne respectant pas les obligations contractuelles auxquelles elle a été condamnée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Fréjus du 23 janvier 2025,
— constater que par ordonnance en date du 23 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de Fréjus a assorti l’injonction faite à la Sas Groupe Nice matin, de remettre en oeuvre le contrat liant les parties, rétablir sans délai les effets du contrat résilié et respecter les obligations contractuelles, d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé le délai de 24 heures à compter de la signification de la décision,
— entendre liquider l’astreinte mise à la charge de la Sas Groupe Nice matin pour la période du 26 janvier au 14 avril 2025 à la somme de 780 000 euros, soit 78 jours X 100 euros,
En conséquence,
— condamner la Sas Groupe Nice matin à payer la somme de 780 000 euros au titre de l’astreinte liquidée au 14 avril 2025 et à parfaire au jour de l’audience,
— condamner la Sas Groupe Nice matin aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Groupe Nice matin présente les demandes suivantes :
— faire application des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution et supprimer l’astreinte définie par l’ordonnance du 23 janvier 2025 du tribunal de commerce de Fréjus en raison de l’impossibilité pour la société Var littoral presse de maintenir son activité à défaut de répondre aux exigences d’ordre public du code des transports nécessaires à l’accomplissement de sa mission telle que définie par le contrat de dépositaire central de presse,
Subsidiairement,
— réduire la liquidation à un montant plafonné maximum de 10 000 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société Var littoral presse à une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 du même code prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Enfin l’article L131-4 du même code dispose que montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il convient de rappeler en droit de la responsabilité que la cause étrangère est définie comme un fait, un événement dont la survenance a pour effet de rompre le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage. Transposée à l’astreinte il s’agit de tout événement non imputable au débiteur de la créance d’astreinte qui a pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision de justice rendue à son encontre.
En l’espèce, la Sas Groupe Nice matin affirme qu’elle était dans l’impossibilité légale de procéder à la reprise d’activité de la société Var littoral presse sauf à enfreindre la loi, puisque cette dernière ne disposait pas d’une licence de transport routier de marchandises. Elle explique qu’en qualité de donneur d’ordre d’ordre, elle se serait en effet, exposé à se voir poursuivie pour complicité du délit d’exercice d’une activité de transport routier de marchandises sans autorisation prévue à l’article L3452-6 du code des transports.
Il n’est pas sérieusement contesté que la Sarl Val littoral presse n’a jamais disposé d’une licence de transport routier de marchandise. Elle affirme néanmoins que cette licence n’était pas nécessaire pour l’activité qu’elle exerçait. Or, la Sas Groupe Nice matin produit un courrier en date du 1ER avril 2025 émanant de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ( Dreal) Provence Alpes Côte d’azur qui vient démentir cette dernière affirmation. En effet, le courrier de la Dreal est rédigé en ces termes :
“ Maître,
Par courrier transmis électroniquement, vous m’avez fait parvenir un dossier concernant l’entreprise VAR LITTORAL PRESSE (siren 450 045 992) et vous m’interrogez sur son inscription au registre des entreprises de transport routier de marchandises.
Conformément à l’article R 3211-7 du code des transports, l’entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, formule une demande d’autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n’ayant pas son siège en France, son établissement principal. Ainsi, une entreprise ayant pour activité la livraison en utilisant des véhicules motorisés est soumise à inscription au registre des entreprises de transport routier de marchandises.
D’après les pièces jointes à votre courrier et notamment le contrat cadre de dépositaire central entre le GROUPE NICE MATIN et VAR LITTORAL PRESSE, les dérogations à l’inscription au registre des entreprises de transport routier de marchandises définies par l’article R.3211-2 du code des transports ne peuvent s’appliquer dans le cas présent.
Il en ressort que la société VAR LITTORAL PRESSE doit être inscrite au registre des entreprises de transport routier de marchandises pour exercer son activité, comme le sont les deux autres dépositaires avec lesquels travaille le GROUPE NICE MATIN à savoir [Y] [F] et PROVENCE PRESSE AIRE TOULONNAISE…”
Il ressort de ces éléments, que la Sas Groupe Nice matin établit l’existence d’une cause étrangère s’opposant à l’exécution des obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 23 janvier 2025 en raison de la situation infractionnelle à laquelle elle s’exposerait en respectant lesdites obligations.
En conséquence, il convient de débouter la Sarl Var littoral presse et de supprimer l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Fréjus en date du 23 janvier 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas Groupe Nice matin les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
La Selarl MJ. [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Var littoral conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Déboute la Selarl MJ. [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Var littoral presse de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la Selarl MJ. [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Var littoral presse conservera à sa charge les entiers dépens,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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