Entrée en vigueur le 22 mai 2023
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2023-383 du 19 mai 2023 - art. 4
Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 2,5 tonnes ou, s'ils sont utilisés exclusivement pour réaliser des opérations de transport routier sur le territoire national, 3,5 tonnes, l'exigence de capacité professionnelle est satisfaite lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3211-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport léger.
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports.
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être délivrée par le préfet de région aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat ou d'un titre professionnel délivrés en France par les recteurs d'académie ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées au référentiel de connaissances. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale et du travail fixe la liste de ces diplômes et titres.
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être délivrée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises durant deux années, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger n'est pas exigée de la personne assurant la direction permanente et effective d'une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date du 2 septembre 1999.
Article Annexe à l'article A. 3211-40 du code des transports ANNEXE À L'ARTICLE A. 3211-40 DU CODE DES TRANSPORTS-MODÈLE D'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LÉGER MARCHANDISES Ministère chargé des transports Attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises N°.............................. […] Nous (autorité ou instance préalablement désignée à cet effet pour délivrer la présente attestation) Certifions que (nom et prénom) Né (e) le à □ A suivi la formation préalable à l'examen et a satisfait aux épreuves de ce dernier conformément au 2e alinéa de l'article R. 3211-40 alinéa 2 du code des transports (1) (2) ; […]
Lire la suite…Nous (autorité ou instance préalablement désignée à cet effet pour délivrer la présente attestation) Certifions que (nom et prénom) Né (e) le à □ A suivi la formation préalable à l'examen et a satisfait aux épreuves de ce dernier conformément au 2e alinéa de l'article R. 3113-39 du code des transports (1) (2) ; […] avec […] ° de l'article R. 3113-40 du code des transports (1) (2) ; […] par téléphone ou en présentiel avec un échange entre les stagiaires et le formateur, individuel ou collectif, correspondant à un minimum de 15 % de la durée minimale de la formation fixée par les articles A. 3113-39 et A. 3211-40 du code des transports. 1.3. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 3211-43 du code du transport : « L'entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, […] Aux termes de l'article R. 3211-40 du même code : « Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 2,5 tonnes ou, […] B ne remplissait pas les conditions préalables prévues à l'article R. 1422-12 du code des transports dès lors que les missions qu'il occupait en tant que salarié au sein de la société Bip Bip Courses ne correspondaient pas aux activités énumérées à l'article R. 1411-1 du code des transports.
[…] Aux termes de l'article R. 3211-7 du code des transports : « L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises (), formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège (). […] Aux termes du II de l'article 15 de l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier : « En application du 4e alinéa de l'article R. 3211-40 du même code, […]
[…] Aux termes de l'article R. 3211-40 du code des transports : « Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 2, […] l'exigence de capacité professionnelle est satisfaite lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3211-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport léger. / L'attestation de capacité professionnelle en transport léger est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports ». […] la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'article A. 3211-40-3 du code des transports, […]
Les articles R. 3113-39-1 et R. 3211-40-2 du code des transports, concernant respectivement le transport routier léger de personnes et le transport routier léger de marchandises, […] obligés de se rendre physiquement dans un centre agréé pour y passer leur examen, alors qu'il existe aujourd'hui des solutions techniques permettant l'organisation d'examens en distanciel avec 12 La société requérante fait valoir que certaines dispositions relatives au transport routier léger y renvoient (articles R. 3211-37 et suivants, qui visent notamment l'annexe du règlement en ce qui concerne les matières devant figurer dans les examens et les formations, les modèles de certificat
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