Rejet 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 26 juil. 2024, n° 2300969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Normandie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril, 27 juin, 21 septembre et 8 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie a refusé de lui délivrer l’attestation de capacité professionnelle en transport léger de marchandises par reconnaissance de l’expérience professionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie a refusé de lui délivrer l’attestation de capacité professionnelle à l’exercice de la profession de commissionnaire de transport par reconnaissance de l’expérience professionnelle.
Il soutient que :
— le préfet a commis une erreur d’appréciation, dès lors que, quel que soit l’intitulé des postes qu’il a occupés depuis 2013 au sein de l’entreprise Bip Bip Courses, il a géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises en exerçant des fonctions de direction en qualité de responsable activité courses puis de directeur technique pendant six ans ;
— il remplit les conditions d’expérience professionnelle permettant d’obtenir la capacité à l’exercice de la profession de commissionnaire de transport.
Par deux mémoires, enregistrés le 8 juin et le 7 août 2023, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité en mars 2023 la délivrance d’une attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises et à l’exercice de commissionnaire de transport par reconnaissance de ses qualifications professionnelles. A la suite d’une instruction par les services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie, le préfet de région Normandie a rejeté cette demande par deux décisions du 23 mars 2023. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 23 mars 2023 de refus de délivrance de l’attestation de capacité professionnelle en transport léger de marchandises :
2. Aux termes de l’article R. 3211-43 du code du transport : « L’entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises désigne une personne physique, le gestionnaire de transport, résidant dans l’Union européenne, qui satisfait aux exigences d’honorabilité et de capacité professionnelles mentionnées aux articles R. 3211-24 à R. 3211-31 et R. 3211-36 à R. 3211-42 et qui dirige effectivement et en permanence ses activités de transport. / Les missions confiées au gestionnaire de transport incluent notamment la gestion de l’entretien des véhicules affectés à l’activité de transport de l’entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l’affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité. ». Aux termes de l’article R. 3211-40 du même code : « Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 2,5 tonnes ou, s’ils sont utilisés exclusivement pour réaliser des opérations de transport routier sur le territoire national, 3,5 tonnes, n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, l’exigence de capacité professionnelle est satisfaite lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l’article R. 3211-43 est titulaire d’une attestation de capacité professionnelle en transport léger. / L’attestation de capacité professionnelle en transport léger est délivrée par le préfet de région (). () /L’attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être délivrée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu’elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises durant deux années, sous réserve qu’elles n’aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans. (). ».
3. Pour refuser à M. B la délivrance de l’attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises au regard de son expérience professionnelle, le préfet de la région Normandie a estimé que les missions exercées par le requérant depuis 2013 au sein de la société Bip Bip Courses ne correspondaient pas à la gestion de manière continue d’une entreprise de transport public routier de marchandises durant deux années au sens de l’article R. 3211-40 du code des transports.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a intégré en 2006 la société de transport routiers de fret de proximité Bip Bip Courses en tant qu’employé qualifié exploitation. En 2013, il fait valoir qu’il a évolué sur un poste de cadre en tant que responsable activité courses, dont l’article 6 de l’avenant n° 3 à son contrat de travail définit plusieurs missions principales de son poste, toutes en lien avec le développement commercial de l’activité de la société et la gestion administrative et commerciale des dossiers clients. En 2014, M. B devient directeur technique par avenant n° 4 à son contrat de travail, lequel précise dans son article 3 qu’en plus de ses tâches habituelles, M. B prend en charge la gestion de la plateforme de Bonneuil en concertation avec le responsable d’exploitation, la gestion des dossiers d’assurances, la gestion de la centralisation des avoirs, la gestion du dossier global GNS, la réponse à tous les appels d’offres nationaux et la supervision de l’analyse des chiffres BBC. Toutefois, en dépit des allégations du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait exercé dans ses fonctions de directeur technique des missions incluant la gestion de l’entretien des véhicules affectés à l’activité de transport de l’entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, l’affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’article 6 de l’avenant n° 3 non modifié par l’avenant n° 4 que le requérant, placé sous l’autorité hiérarchique de M. C, directeur des opérations, est soumis aux directives, instructions, méthodes de travail indiquées par la société, et n’établit pas disposer d’une large autonomie dans le cadre des directives générales qu’il recevait de la direction de la société. La circonstance que le requérant, par une décision du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du Calvados du 11 octobre 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, a été habilité en tant que membre de jury de session d’examen pour le titre professionnel de gestionnaire des opérations de transport routier de marchandises, est sans incidence sur la preuve qu’il lui incombe d’apporter quant à la gestion de manière continue d’une entreprise de transport public routier de marchandises durant deux années. Ainsi, s’il soutient que le poste de directeur technique est équivalent à celui d’un dirigeant d’entreprise et qu’en tant que responsable activité courses, il a géré l’exploitation transport de la société Bip Bip Courses, il ne le démontre pas. En conséquence, au-delà de l’intitulé des postes occupés, il ne ressort pas des pièces du dossier que les missions effectuées par M. B en tant que salarié de cette société puissent être regardées comme des fonctions de gestion d’une entreprise de transport. Par suite, le préfet de la région Normandie n’a pas entaché sa décision d’illégalité en constatant qu’il ne justifiait pas de l’expérience minimale de deux années de gestion effective et continue d’une entreprise de transport de marchandises caractérisant un gestionnaire de transport au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sera écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie a refusé de lui attribuer l’attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises au regard de son expérience professionnelle.
En ce qui concerne la décision du 23 mars 2023 de refus de délivrance de l’attestation de capacité professionnelle à l’exercice de la profession de commissionnaire de transport :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 1422-1 du code des transports : « Tout commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l’Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal. () ». L’article R. 1422-2 de ce code précise : « L’inscription au registre des commissionnaires de transport est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle et d’honorabilité professionnelle définies aux articles R. 1422-3 à R. 1422-8. (). ». Selon l’article R. 1411-1 du même code : " Les activités du commissionnaire de transport sont les suivantes : /1° Les opérations de groupage, par lesquelles des envois de marchandises en provenance de plusieurs expéditeurs ou à l’adresse de plusieurs destinataires sont réunis et constitués en un lot unique en vue de leur transport ; / 2° Les opérations d’affrètement par lesquelles des envois sont confiés sans groupage préalable à des transporteurs publics ; / 3° Les opérations de bureau de ville par lesquelles le commissionnaire prend en charge des colis ou expéditions de détail et les remet séparément soit à des transporteurs publics, soit à d’autres commissionnaires de transport ; / 4° Les opérations d’organisation de transport par lesquelles le commissionnaire prend en charge des marchandises en provenance ou à destination du territoire national et en assure l’acheminement par les soins d’un ou plusieurs transporteurs publics par quelque voie que ce soit. « . Selon l’article R. 1422-3 de ce code, » Il est justifié de la capacité professionnelle par une attestation dont doit être titulaire la personne qui assure la direction permanente et effective soit de l’entreprise, soit, au sein de celle-ci, de l’activité mentionnée à l’article R. 1411-1. (). « . Aux termes de l’article R. 1422-4 dudit code : » L’attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant à l’une des conditions suivantes : 1° La possession d’un diplôme de l’enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d’assurer la direction d’une entreprise commissionnaire de transport ou d’un diplôme d’enseignement technique sanctionnant une formation aux activités du transport ; / 2° La réussite aux épreuves d’un examen écrit ; / 3° La reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et relatives aux activités mentionnées à l’article R. 1411-1, selon les modalités définies soit par les articles R. 1422-11 à R. 1422-14-1, soit par les articles R. 1422-15 à R. 1422-18. « . Aux termes de l’article R. 1422-20 du même code : » Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d’application de l’article R. 1422-4 et des articles R. 1422-12 à R. 1422-19. ".
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 1422-11 du code des transports : « En application du 3° de l’article R. 1422-4, toute personne qui souhaite exercer en France la profession de commissionnaire de transport, qu’elle réside en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut demander au préfet de région territorialement compétent la reconnaissance des qualifications professionnelles qu’elle a acquises en France ou dans ces Etats, dans les conditions prévues aux articles R. 1422-12 à R. 1422-14-1 ». L’article R. 1422-12 de ce code prévoit que : « La capacité professionnelle prévue à l’article R. 1422-11 se prouve pour l’intéressé par le préalable des activités mentionnées à l’article R. 1411-1 () soit à titre salarié selon les modalités prévues aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14 ». L’article R. 1422-14 du même code précise : " Les modalités d’exercice des activités à titre salarié sont les suivantes : / 1° Soit pendant deux années consécutives, lorsque l’intéressé prouve qu’il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d’au moins trois ans ; / 2° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l’intéressé prouve qu’il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d’au moins deux ans. « . Aux termes de l’article R. 1422-14-1 de ce code : » Aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14 : / 1o Les durées des activités se comptent en années ou pendant une durée équivalente à temps partiel ; /2o Les formations préalables sont sanctionnées par un diplôme ou un certificat délivré en France par une autorité compétente ou par un certificat reconnu soit par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, soit par un organisme professionnel compétent. ".
8. Pour refuser de délivrer à M. B l’attestation de capacité professionnelle de commissionnaire de transport par reconnaissance des qualifications professionnelles, le préfet de la région Normandie a considéré que M. B ne remplissait pas les conditions préalables prévues à l’article R. 1422-12 du code des transports dès lors que les missions qu’il occupait en tant que salarié au sein de la société Bip Bip Courses ne correspondaient pas aux activités énumérées à l’article R. 1411-1 du code des transports.
9. Si le requérant soutient qu’entre 2006 et 2013, il a organisé les transports liés aux demandes des clients de la société Bip Bip Courses en tant que responsable exploitation puis, en tant que directeur technique de la gestion de plateforme de Bonneuil à compter de 2014, qu’il a effectué toutes les missions relatives aux activités de commissionnaire de transport, il ne l’établit pas. Par suite, et alors qu’il ressort du certificat de travail établi par son employeur qu’il occupait un poste d’employé qualifié exploitation et non de responsable exploitation, M. B n’établit pas remplir les conditions préalables requises au titre de l’expérience professionnelle prévue par l’article R. 1422-12 pour obtenir l’attestation de capacité professionnelle par la reconnaissance des qualifications professionnelles en application du 3° de l’article R. 1422-4 du code des transports. Le moyen doit donc être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le préfet de la région Normandie a refusé de délivrer à M. B l’attestation de capacité professionnelle à l’exercice de la profession de commissionnaire de transport.
11. II résulte de tout ce qui précède que l’ensemble de la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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