Article D3312-31 du Code des transports
Article R3312-30
Article D3312-32

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence tels que définis par accord collectif.
En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à 90 %.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions22

1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 20 mai 2021, n° 19/02875Infirmation partielle

[…] 1 er au 30 septembre 2017 et 1 er au 31 octobre 2017) un tableau détaillé mentionnant, pour chaque […] C'est vainement que la société oppose au salarié les dispositions de l'article D.3312-45 du code des […] De même, l'article D3312-31 du code des transports énonce : ' Afin de tenir compte des périodes

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2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 décembre 2021, n° 19/00636Infirmation partielle

[…] L'employeur se reporte à l'accord du 20 mai 2000 ayant créé un régime d'équivalence pour calculer la durée du temps de travail effectif et que ce régime a été validé par deux décrets postérieurs dont celui du 17 novembre 2016 qui a codifié ce régime à l'article D. 3312-31 du code des transports. […] Ici, l'accord du 20 mai 2000 et l'article D 3312-31 précité qui dispose que : « Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, […] B C D E

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 30 avril 2024, n° 22/00266Infirmation

[…] — C'est ainsi qu'un accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est intervenu, étendu par arrêté du 30 juillet 2001, publié au JORF le 31 juillet 2001 : […] — Article D. 3312-31 du code des transports (Décret no 2016-1550 du 17 nov. 2016, en vigueur le 1er janv. 2017) : « Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence tels que définis par accord collectif. […] « D. ' Limites maximales et minimales

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