Infirmation partielle 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 7 mars 2024, n° 21/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 7 juin 2021, N° 19/00758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BUFFALO GRILL, ses représentants légaux |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00383 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E3KZ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 07 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00758
ARRÊT DU 07 Mars 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S. BUFFALO GRILL Prise en la personne de ses représentants légaux,
domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître CREN, avocat substituant Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Laurence PARINGAUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA Buffalo Grill a pour activité la restauration. Elle se présente notamment comme le spécialiste de la grillade et compte plus de 350 restaurants répartis principalement en France mais aussi en Europe, soit sous forme de franchise (un tiers des établissements), soit sous gestion directe. Elle emploie plus de onze salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée, la société Buffalo Grill a engagé M. [U] [N], à compter du 6 avril 2012, en qualité de serveur affecté sur un établissement situé à [Localité 7]. M. [N] a ensuite occupé, successivement les postes de responsable de salle, puis de directeur adjoint, avant d’être promu, le 1er février 2019, en qualité de directeur de restaurant, sur l’établissement d'[Localité 5]-[Localité 6] au statut cadre, niveau V, échelon 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, dite H.C.R.
Dans le cadre de ses fonctions de directeur de restaurant, M. [N] a signé, le 4 février 2019, une subdélégation de pouvoirs et de responsabilités.
Par lettre du 6 août 2019, remise en main propre contre décharge, la société Buffalo Grill a convoqué M. [N] à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire, fixé au 20 août 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 août 2019, la société Buffalo Grill a demandé au salarié de justifier de son absence depuis le 7 août précédent ou de reprendre ses fonctions.
A cette même date, M. [N] a été placé en arrêt maladie, jusqu’au 25 août 2019, pour syndrome anxio-dépressif, lequel arrêt sera renouvelé jusqu’au 29 septembre 2019.
M. [N] ne s’est pas présenté à l’entretien préalable et la société Buffalo Grill lui a notifié son licenciement pour faute grave, par correspondance du 28 août 2019, lui faisant en substance grief d’une manipulation frauduleuse du logiciel de badgeage.
Par lettre du 18 septembre 2019, M. [N] a contesté son licenciement, faisant notamment état d’un dysfonctionnement de la badgeuse ainsi que d’un oubli de la modifier manuellement, oubli lié à la fatigue engendrée par des heures supplémentaires.
En réponse, par lettre du 4 octobre 2019, l’employeur a maintenu sa décision de licenciement faisant rappel au salarié de ce qu’en sa «qualité de directeur, il lui revenait de veiller au strict respect des règles impératives et de décompte de la durée du travail.»
Par requête du 24 décembre 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers afin qu’il juge son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il condamne la société Buffalo Grill à lui verser les sommes suivantes :
— 26.215,36 euros, sur le fondement de l’article 24 de la Charte sociale européenne et de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT ;
— 9.830,76 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 6.016,69 euros, au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 2.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 juin 2021 le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande relative au barème de l’article L.1235-3 du code du travail,
— dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution provisoire,
— débouté la SA Buffalo Grill de sa demande reconventionnelle faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 2500 euros,
— laissé les dépens à la charge de M. [U] [N].
M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 7 juillet 2021, et ainsi libellée : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués M. [N] interjette appel en ce que le jugement le déboute de l’intégralité de ses demandes et le condamne aux dépens.'
La SAS Buffalo Grill a constitué avocat en qualité de partie intimée le 11 octobre 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 9 janvier 2024 puis renvoyée au 16 janvier suivant en raison d’un problème d’organisation de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [N], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 15 octobre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
— débouter la société Buffalo de toutes demandes, fins et prétentions,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers,
Statuant à nouveau :
— dire le licenciement intervenu le 28 août 2019 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— écarter le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— condamner la SA Buffalo Grill au paiement de :
*26 215,36 euros, sur le fondement de l’article 24 de la Charte sociale européenne et de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT,
*l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 9 830,76 euros, correspondant à 3 mois de salaire,
*l’indemnité légale de licenciement à hauteur de 6016,69 euros,
*2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance, outre 2000 euros pour ceux exposés en cause d’appel,
— condamner la même en tous les dépens.
**
La SAS Buffalo Grill, par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 13 décembre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de la recevoir en son appel incident, ses écritures, fins et conclusions, et y faisant droit, vu les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail de :
— confirmer le jugement prononcé le 7 juin 2021 par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il a débouté M. [U] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement prononcé le 7 juin 2021 par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il a l’a déboutée de sa demande reconventionnelle présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour un montant de 2.500 euros,
Y ajoutant,
— débouter M. [U] [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner M. [U] [N] à lui verser la somme globale de 2.500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] [N] aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
**
MOTIVATION :
— sur le licenciement pour faute grave :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 28 août 2019, qui fixe les limites du litige, reproche en substance au salarié de ne pas avoir déclaré les heures de travail réalisées par un salarié et d’avoir procédé et fait procéder à des modifications frauduleuses du logiciel de badgeage. Elle ne vise pas l’absence des 7 et 8 août 2019. Plus précisément, elle fait état de deux griefs :
— les 11 et 12 juillet 2019, M. [N] aurait manuellement modifié les heures de badgeage de M. [K], grillardin, pour ne pas prendre en considération toutes les heures travaillées. Ainsi, alors qu’il aurait commencé à 10 heures 30 les 11 et 12 juillet 2019, M. [N] aurait modifié l’heure d’arrivée à 11 heures 30, et pour le 11 juillet, également l’heure d’arrivée pour le service du soir de 18 heures à 18 heures 30,
— le 27 juillet suivant, il aurait autorisé M. [K], grillardin, à ne pas venir travailler et demandé à son adjoint, M. [C], de badger manuellement la présence de ce salarié qui a été payé sans avoir travaillé.
— Sur les faits des 11 et 12 juillet 2019 :
M. [N] oppose que les incohérences dans les horaires des salariés proviennent des défauts de la badgeuse et conteste toute manipulation frauduleuse. Il souligne notamment que le logiciel ne prend pas en compte l’heure d’arrivée lorsque celle-ci est antérieure à celle planifiée.
Sur ce,
Il résulte de la feuille de badgeage de M. [H] [K] (pièce 6 de l’employeur) et il n’est pas contesté que :
— le 11 juillet 2019, il est arrivé pour le service du midi à 10 heures 30 mais que l’heure validée est 11 heures 30, et que pour le service du soir, il est arrivé à 18 heures, mais que l’heure validée est 18 heures 30,
— le 12 juillet 2019, il est arrivé pour le service du midi à 10 heures 30 et que l’heure validée est 11 heures 30 ; il n’était pas de service du soir.
Les feuilles d’émargement (pièce 8 de l’employeur) reprennent les horaires validés.
Selon la société Buffalo Grill, M. [N] est intervenu manuellement pour modifier en défaveur du salarié les heures d’arrivée.
Selon M. [N], les heures badgées ne correspondaient pas aux heures d’arrivée et il a oublié des les modifier manuellement.
Or, il est établi par les pièces 2 et 3 de l’employeur relatif aux obligations du responsable en matière de badgeage ainsi qu’à la gestion des badgeages, et d’ailleurs non contesté que:
— si le salarié arrivé avant l’heure prévue au planning à la demande de son responsable, l’heure retenue par la badgeuse est celle planifiée,
— si le salarié arrivé en retard, l’heure retenue comme début de travail effectif est l’heure réelle de badgeage.
Les pièces susvisées établissent que M. [K] devait prendre son travail à 11 heures 30. En conséquence, il n’a pu valablement badger à 10 heures 30, de sorte qu’il ne peut être retenu que M. [N] a retardé manuellement l’horaire d’arrivée de ce salarié.
En revanche, il reconnaît qu’il aurait dû intervenir pour indiquer sur le planning que ce dernier avait commencé une heure avant qu’il ne puisse badger, comme il en avait l’obligation (pièce 2 de l’employeur).
Ce grief est donc établi.
— Sur les faits du 27 juillet 2019 :
M. [N] soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une demande faite à son adjoint de modifier manuellement le badgeage et conteste fermement ce grief.
De fait, s’il est établi que le 27 juillet 2019, l’arrivée et le départ de M. [K] ont été validés manuellement (voir feuille de badgeage produite par l’employeur) par un employé dont le numéro de matricule révèle qu’il s’agissait de M. [C], il incombe à la société Buffalo Grill de démontrer que celui-ci a agi à la demande de M. [N], lequel était en congés.
Or, pour rapporter cette preuve, l’employeur se borne à verser aux débats l’attestation de M. [Y], district manager, qui indique 'je questionne alors Monsieur [M] [C] qui m’explique avoir eu un appel de Monsieur [U] [N] durant sa 1ère semaine de vacances et que celui-ci lui a donné pour consigne de dire à Monsieur [H] [K] de ne pas venir travailler ledit service mais qu’il serait quand même déclaré comme étant présent. Le seul but de cette manoeuvre était de donner sa soirée à Monsieur [H] [K] mais sans qu’il perde d’argent'.
Ce témoignage indirect est insuffisant pour établir le bien fondé de ce second grief, d’autant qu’ilvise un salarié, M. [C], dont le comportement est mis en cause par Mme [E] (pièce 2.2 de M. [N]).
Il ne résulte d’aucune pièce que M. [N] a reconnu ce fait et l’a justifié par la volonté de compenser les heures non payées à M. [K] les 11 et 12 juillet 2019.
Au final, le seul grief établi consiste en un oubli de modification des heures badgées sur deux jours pour un salarié.
Pour soutenir la gravité de la faute ainsi commise, la société Buffalo Grill expose que M. [N] en sa qualité de directeur d’établissement et conformément à sa subdélégation de pouvoirs devait veiller au respect des dispositions relatives à l’organisation et à la durée du travail.
Elle écarte l’argument du nombre d’heures élevées soulignant que M. [N] a bénéficié de repos compensateurs.
Elle estime que l’attitude de M. [N] a fait peser sur elle des risques juridiques graves en matière de respect de durée du travail.
M. [N] souligne son professionnalisme caractérisé selon lui par ses promotions successives de 2012 à 2019. Il fait état d’un oubli dans un contexte de fatigue générée par de nombreuses heures supplémentaires et d’allers-retours (entre son domicile et [Localité 8]) pour se former.
Sur ce,
M. [N] a évolué de manière constante au sein de la société Buffalo Grill. Il n’est pas contesté qu’il a accepté le poste de directeur du restaurant de [Localité 6] alors que sa famille était à [Localité 7], ce qui a nécessité son déménagement, et qu’il n’avait pas terminé de se former à [Localité 8], où il se rendait encore une fois par semaine.
Le système de badgeage mis en place par la société était très contraignant pour les responsables, puisqu’il n’enregistrait que les horaires planifiés, de sorte qu’une intervention manuelle était nécessaire pour comptabiliser les heures en cas d’arrivée anticipée, ce qui, au regard des changements fréquents de planning dans un restaurant, exposait particulièrement les salariés à des oublis.
Au regard de ce contexte, la seule absence d’intervention manuelle de M. [N] pour un salarié sur deux jours, ne saurait constituer une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, ni même une cause réelle de licenciement.
Par suite, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de décider que licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II-Sur les conséquences financières :
Les parties sont d’accord pour retenir que la dernière rémunération brut du salarié s’élevait à 3276,92 euros par mois.
Le licenciement de M. [N] ne reposant pas sur une faute grave, il peut prétendre au paiement:
— d’une indemnité de préavis,
— d’une indemnité de licenciement, dès lors qu’il avait plus de huit mois d’ancienneté.
S’agissant de la première, elle s’élève, en application de l’article 30 de la convention collective applicable, pour un salarié cadre ayant plus de deux ans d’ancienneté, à trois mois de salaire, soit 9830,76 euros.
S’agissant de la seconde, elle s’élève, selon l’article 32 de la convention à 1/10ième de salaire par année d’ancienneté ; cette disposition étant moins favorable que l’indemnité légale, il doit être fait application des dispositions de l’article R1434-2 du code du travail, qui prévoient une indemnité de 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté, soit pour 7 ans et 4 mois (durée retenue par le salarié que la cour ne peut excéder) :
3276,92 x 0,25 x 7 = 5734,61 euros + 3276,92 x 0,25 : 3 = 273,08
Soit un total de 6007,69 euros.
La société Buffalo Grill sera en conséquence condamnée à verser ces deux sommes à M. [N].
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux ruptures du contrat de travail prononcées postérieurement à la publication de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, le salarié peut prétendre, pour une ancienneté de sept (7) années, à une indemnité dont le montant est compris entre un minimum de 3 mois de salaire brut et un maximum de 8 mois de salaire brut.
M. [N] invoque l’article 24 de la Charte sociale européenne et l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT pour obtenir de la cour qu’elle écarte l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail. Il argue d’une impossibilité pour le juge d’apprécier les situations individuelles et d’une absence de dissuasion pour les employeurs qui souhaitent licencier sans cause réelle et sérieuse.
Sur son préjudice M. [N] fait état de son investissement (déménagement de [Localité 7] à [Localité 6]), de son attitude professionnelle et du 'choc’ constitué par le licenciement et ses motifs.
Sur ce,
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3 -1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations énumérées, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Il en résulte, d’autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3 , L. 1235-3 -1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur. (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490).
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, permettant d’allouer au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte (Soc., 11 octobre 2023, pourvoi n° 21-24.857).
Par suite, il convient de faire application des minima et maxima prévus à l’article L.1235-3 du code du travail.
Il résulte des certificats médicaux produits par M. [N] (pièces 6 et 7), né en 1984, qu’il a été particulièrement affecté par la mesure de licenciement, et ce d’autant plus qu’il avait déménagé sa famille dans le Maine et Loire, qu’il venait de se pacser et qu’il avait jusqu’alors bénéficié d’une importante reconnaissance professionnelle.
Cependant, il ne justifie pas de sa situation postérieure.
Eu égard à ces éléments, il convient de condamner la société Buffalo Grill à lui verser une somme de 25000 euros à titre de dommages et intérêts.
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu’il énonce, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il sera fait application de ce texte dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
III-Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, la société Buffalo Grill supportera les dépens de première instance et d’appel et sera subséquemment déboutée de sa demande pour frais irrépétibles.
En revanche, il convient de la condamner à payer à son adversaire une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement rendu le 7 juin 2021 par le conseil des prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a débouté la SA Buffalo Grill de sa demande reconventionnelle faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 2500 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Déboute M. [N] de sa demande tendant à voir écarter le barème de l’article L1235-3 du code du travail,
— Condamne la société Buffalo Grill à payer à M. [N] les sommes suivantes :
*9830,76 euros au titre de l’indemnité de préavis,
*6007,19 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— Condamne la société Buffalo Grill aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamne la société Buffalo Grill à payer à M. [N] une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
— Déboute la société Buffalo Grill de sa demande pour frais irrépétibles,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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