Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 31 oct. 2024, n° 2307027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. G F et Mme E A épouse F, représentés par Me Hémeury, demandent au tribunal :
1°) d’annuler ensemble la délibération n°2023/015 prise le 6 avril 2023 par laquelle le Conseil municipal de la commune de Guzargues a approuvé sa carte communale, l’arrêté DDTM34-2023-06-13946 du 12 juin 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a approuvé la carte communale de Guzargues, la décision expresse datée du 28 septembre 2023, notifiée le 4 octobre 2023, du maire de Guzargues rejetant leur recours gracieux et la décision expresse du 10 octobre 2023, notifiée le 11 octobre 2023, par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Guzargues et de l’Etat une somme globale de 2 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté préfectoral est entaché d’un vice d’incompétence :
— le droit à l’information des conseillers municipaux a été méconnu, en violation de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— le classement du secteur des Méjeans en zone constructible est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque incendie, compte tenu de son incohérence avec la doctrine des services de l’Etat qui prévoit une inconstructibilité stricte pour les secteurs situés en aléa exceptionnel feu de forêt, peu importe la production ou non d’une étude de risques dans le dossier de carte communale, de son incompatibilité avec le PADD du SCOT du Grand Pic Saint-Loup qui impose un développement urbain exclusivement en dehors des zones soumises aux risques d’incendie, et de ce qu’il est pas techniquement envisageable en l’absence de toute justification sur la pérennité des propositions d’aménagement de type DFCI ;
— la carte communale est incompatible avec les prescriptions du SCOT en matière de « maîtrise des consommations foncières en extension urbaine » et méconnaît les principes énoncés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, en particulier ceux relatifs à l’utilisation économe de l’espace, et l’objectif de réduction d’artificialisation des sols mentionné aux articles L. 141-3 et L. 141-8 du code de l’urbanisme, qui s’impose aux cartes communales en application de l’article L. 161-3 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la commune de Guzargues, représentée par Me Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux F à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet justifiera de la compétence du signataire de l’arrêté ;
— les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’illégalité du permis d’aménager obtenu par l’aménageur ;
— le moyen tiré de l’incompatibilité de la carte communale avec le projet d’aménagement et de développement durable du Scot, qui est dépourvu de toute opposabilité en tant que tel, est inopérant ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’il n’y aurait pas de certitude quant à la réalisation des mesures de prévention envisagées dans l’étude de risques annexée à la carte communale à l’appui de leurs conclusions contre la carte communale ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— les observations de Me Hémeury, représentant M. et Mme F,
— les observations de Me Valette-Berthelsen, représentant la commune de Guzargues,
— et les observations de M. B, représentant le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 5 avril 2018, le conseil municipal de Guzargues a prescrit l’élaboration de sa carte communale. Le projet, arrêté par délibération du 12 juillet 2022, a été soumis à enquête publique du 10 novembre au 12 décembre 2022, à l’issue de laquelle la commissaire enquêtrice lui a donné un avis favorable. La carte communale de la commune a été approuvée par une délibération du 6 avril 2023 du conseil municipal de Guzargues et par un arrêté du 12 juin 2023 du préfet de l’Hérault. Par des courriers du 8 août 2023, M. et Mme F, habitants de la commune, ont adressé à la commune de Guzargues ainsi qu’au préfet de l’Hérault des recours gracieux sollicitant le retrait ou l’abrogation de ces actes. Ces recours ont été rejetés par le maire de Guzargues le 28 septembre 2023 et par le préfet de l’Hérault le 10 octobre 2023. Par la présente requête, M. et Mme F demandent au tribunal d’annuler, ensemble, la délibération du conseil municipal du 6 avril 2023, l’arrêté préfectoral du 12 juin 2023 et les décisions expresses de rejet de leurs recours gracieux prises par ces deux autorités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 12 juin 2023 a été signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2023 05 DRCL 0174 du 3 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 62 du 4 mai 2023, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. C à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, à certaines exceptions dont ne font pas partie les arrêtés d’approbation de carte communale. Le moyen tiré du vice d’incompétence du signataire de l’arrêté préfectoral doit dès lors être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». En application de l’article L. 2121 – 13 du code général des collectivités territoriales, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu’un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et, d’autre part, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.
4. En se bornant à affirmer que les convocations adressées aux conseillers municipaux ne comportaient aucun document explicatif, les requérants ne peuvent être regardés comme invoquant un moyen assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’un conseiller municipal aurait sollicité sans succès des informations et que cette carence aurait eu une influence sur le sens de la décision, et qu’en outre l’envoi d’une note de synthèse à l’appui des convocations n’est prévu que pour les communes de 3 500 habitants et plus, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : " I.- La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception :1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ; 2° Des constructions et installations nécessaires : a) A des équipements collectifs ; b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; c) A la mise en valeur des ressources naturelles ; d) Au stockage et à l’entretien du matériel des coopératives d’utilisation de matériel agricole. () ". Il appartient aux auteurs d’une carte communale de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Il ressort des pièces du dossier que la carte communale en litige a classé en zone constructible le secteur des Méjeans, englobant l’unité foncière sur laquelle une opération d’aménagement a été autorisée par des arrêtés également contestés par les requérants. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, seule une faible partie du secteur constructible, à savoir la partie la plus à l’Ouest des parcelles cadastrées section AD n°275, 434 et 436 est concernée par un aléa exceptionnel feu de forêt selon le porter à connaissance de l’aléa feu de forêt départemental des services de l’Etat de 2021, le secteur étant pour une autre partie en aléa faible à très faible et pour la moitié restante non concernée par le risque incendie. Plusieurs parcelles côté Ouest, entièrement concernées par un aléa exceptionnel, ont d’ailleurs été exclues de la zone constructible conformément à l’avis émis par les services de l’Etat. Si les requérants font valoir le principe général d’inconstructibilité en zone d’aléa exceptionnel, posé par le porter à connaissance des services de l’Etat, qui ne présente en tout état de cause pas un caractère réglementaire, celui-ci prévoit également, dans sa fiche 7 intitulée « Etudes complémentaires d’aléa et de risques » qu’une étude de risques est prescrite pour « densifier une zone d’urbanisation diffuse existante exposée à un aléa moyen à exceptionnel » afin de définir les aménagements à réaliser pour réduire l’aléa et la vulnérabilité de la zone. Il ressort des pièces du dossier que la création de la zone constructible litigieuse, située dans une zone d’urbanisation diffuse existante, est justifiée dans le rapport de présentation de la carte communale, par référence à l’étude précise du risque incendie menée sur le secteur des Méjeans à l’occasion du projet d’aménagement précité, que les auteurs de la carte communale ont annexé au document, conformément à l’avis des services de l’Etat. Il ressort des conclusions de cette étude, qui a permis d’affiner la connaissance du risque à l’échelle de la commune, qu’une opération d’ensemble sur le secteur permet, notamment par les mesures qui seront mises en œuvre, notamment la création d’une coupure de combustible, d’une aire de retournement de véhicules et de deux points d’eau incendie normalisés, de réduire l’aléa en densifiant l’habitat sur une zone déjà en partie construite. Dans ces conditions, il ressort de l’ensemble des circonstances rappelées qu’en délimitant la zone constructible du secteur des Méjeans les auteurs de la carte communale n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard du risque incendie. Le moyen invoqué par les requérants, qui ne peuvent utilement invoquer l’absence de garantie apportée quant à la pérennité des mesures prévues par le permis d’aménager, celles-ci relevant de la phase d’exécution des autorisations d’urbanisme en cause, doit donc être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () ". A l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale (SCOT), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
8. Conformément aux dispositions des articles L. 161-1 et suivants et R. 161-1 et suivants du code de l’urbanisme, la carte communale a pour objet de délimiter les zones constructibles de la commune et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception de celles prévues par l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, mais ne peut avoir pour objet de fixer des règles de densité des constructions. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation de la carte communale que le territoire de Guzargues est pour l’essentiel exposé à un risque incendie. La zone constructible des Méjeans délimitée par la carte communale contestée, qui conditionne les projets autorisés à la mise en place préalable d’équipements de défense extérieure suffisants, et présente une surface modérée en densification d’un secteur d’urbanisation diffuse, ne saurait dans ces conditions être regardée comme incompatible avec l’objectif du projet d’aménagement et de développement durable du SCOT de rechercher un développement urbain en dehors des zones exposées à des risques naturels. Aux termes du rapport de présentation de la carte communale, le parti d’aménagement retenu est basé sur un taux de croissance annuel de 1 % de la population attendue, soit 580 habitants à l’horizon 2030/2032, cette augmentation de 70 habitants se traduisant par des besoins en logements d’environ 50 sur cette période. La carte communale prévoit qu’au moins 80 % des nouveaux logements seront réalisés dans le tissu urbain existant et qu’au plus 20 % des nouveaux logements seront réalisés dans l’extension prévue des Méjeans, laquelle correspond à une consommation de surface de 1,2 hectares. La seule circonstance que la densité de 10 logements à l’hectare qui en résulte sur le secteur de Méjean soit inférieure à la densité « communale » minimale prévue par le SCOT, de 17 logements par hectare pour les « bourgs équipés et villages », ne suffit pas à caractériser une incompatibilité avec le SCOT au sens de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme dès lors que cette compatibilité doit être appréciée à l’échelle de l’ensemble du territoire et qu’ainsi qu’il l’a été dit pour leur grande majorité les logements conduiront à une densification de l’urbanisation existante. Il ressort également des pièces du dossier que les surfaces ouvertes à l’urbanisation (1,2 ha) majorées des 0,3 ha précédemment consommés restent très inférieures aux 3,6 ha prévus par le SCOT pour la commune. Dans ces conditions, et alors que la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup a par sa délibération du 18 octobre 2022 estimé que le projet de carte communale était compatible avec les orientations générales du SCOT et que les services de l’Etat ont également émis un avis sans réserve sur cette compatibilité, les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir des caractéristiques de l’opération et des avis recueillis lors de l’instruction du permis d’aménager délivré avant l’adoption de la carte communale à un aménageur sur le secteur des Méjeans, ne sont pas fondés à soutenir que la carte communale de Guzargues ne serait pas compatible avec une proposition du projet d’aménagement et de développement durable du SCOT ni avec ses prescriptions en matière de « maîtrise des consommations foncières en extension urbaine ».
9. Aux termes de l’article L. 161-3 du code de l’urbanisme : « La carte communale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 et L. 101-2. Elle permet d’atteindre les objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 () ». Aux termes de l’article L. 101-2 du même code : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;() ". Ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, compte tenu du caractère réduit de la surface ouverte à l’urbanisation par le document en litige, de la circonstance que les surfaces ouvertes à l’urbanisation sur le territoire communal restent inférieures à la moitié de la surface prévue par le SCOT approuvé en 2018 et des objectifs de densification des secteurs urbains pré-existants où devront être réalisés au moins 80 % des logements prévus, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la carte communale ne serait pas compatible avec les principes mentionnés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et en particulier avec les objectifs d’utilisation économe de l’espace.
10. Aux termes du IV de l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 : " IV.- Afin d’assurer l’intégration des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers : 1° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. () L’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;() 5°Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas et du plan modifiés ou révisés en application des 1° à 4° du présent IV, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale sont modifiés ou révisés pour prendre en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, tels qu’intégrés par lesdits schémas et plan, dans les conditions fixées aux articles L. 141-3 et L. 141-8 du même code, au quatrième alinéa de l’article L. 151-5 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 161-3 du même code. () ". Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’objectif de réduction d’artificialisation des sols en violation des dispositions combinées des articles L. 141-3, L. 141-8 et L. 161-3 du code de l’urbanisme, dès lors que le SCOT du Grand Pic Saint Loup en vigueur a été approuvé le 8 janvier 2019, soit antérieurement à la déclinaison territoriale du zéro artificialisation nette dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, puis dans les schémas de cohérence territoriale et enfin dans les plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu ou cartes communales. Ce moyen au surplus non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé sera dès lors écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme F tendant à l’annulation ensemble de la délibération n°2023/015 prise le 6 avril 2023 par laquelle le Conseil municipal de la commune de Guzargues a approuvé sa carte communale, de l’arrêté DDTM34 -2023-06-13946 du 12 juin 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a approuvé la carte communale de Guzargues, de la décision expresse datée du 28 septembre 2023, notifiée le 4 octobre 2023, du maire de Guzargues rejetant leur recours gracieux et de la décision expresse du 10 octobre 2023, notifiée le 11 octobre 2023, par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté leur recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Guzargues et de l’Etat qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. et Mme F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme F la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Guzargues sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : M. et Mme F verseront à la commune de Guzargues la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme G et E F, à la commune de Guzargues et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 octobre 2024.
La greffière,
M. D
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