Article R3315-11 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
>
Version27/08/2020
>
Version03/09/2020
>
Version13/06/2021
>
Version31/12/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1130 du 17 octobre 1986 - art. 3, alinéas 26 à 38, paragraphe III (Ab)

Entrée en vigueur le 13 juin 2021

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° de l'article R. 3315-10 ;
2° L'insuffisance du temps de repos quotidien ou hebdomadaire au-delà des durées mentionnées au 3° de l'article R. 3315-10 ;
3° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :
a) L'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3315-9 ;
b) Le fait d'établir un lien entre la rémunération des conducteurs et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées ;
c) La non-conservation par l'entreprise des feuilles d'enregistrement, des sorties imprimées et des données téléchargées pendant le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 33 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;
d) L'absence de demande de remplacement dans un délai de sept jours calendaires de la carte de conducteur perdue, volée ou endommagée ;
e) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ;
f) L'incapacité de présenter les informations relatives à la journée en cours ou l'un des vingt-huit jours précédents comme prévu par le i du paragraphe 1 et le ii du paragraphe 2 de l'article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;
g) L'incapacité de présenter la carte de conducteur ;
h) L'absence de réparation par l'entreprise d'une panne de l'appareil de contrôle par un organisme agréé ou l'absence de réparation en cours de route dans les conditions prévues par le paragraphe 1 de l'article 37 du règlement (UE) n° 165/2014 ;
i) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la feuille provisoire ;
4° Le fait de prendre à bord du véhicule le repos hebdomadaire normal en violation du premier alinéa de l'article L. 3313-3.

5° Les manquements suivants à l'obligation de repos hebdomadaire :

a) Dépassement de douze heures ou plus de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire après six périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent ;

b) Dépassement de douze heures ou plus de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, modifié par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;

c) Prise d'un temps de repos hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-cinq heures à la suite de douze périodes consécutives de vingt-quatre heures dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité ;

d) Prise d'un temps de repos hebdomadaire après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité avec, au cours de ces douze périodes de vingt-quatre heures, une période de conduite entre 22 heures et 6 heures, supérieure ou égale à quatre heures trente minutes avant une pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule.

6° Le fait, pour un employeur, en méconnaissance des prescriptions résultant de l'article L. 3313-4 :
a) De faire prendre à son salarié le repos quotidien ou hebdomadaire prévu par le code du travail à bord d'un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ou dans un hébergement n'offrant pas des conditions de sécurité, de confort et d'hygiène respectueuses de sa santé ;
b) De ne pas mettre son salarié en mesure de justifier qu'il a pris ses dernières périodes de repos, en dehors du véhicule, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 juin 2021
Sortie de vigueur le 31 décembre 2024
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Hervé Berville · Questions parlementaires · 4 mai 2021

[…] chargé des transports, sur les dispositions du décret n° 2020-1104 du 31 août 2020 instituant une contravention en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 3313-4 du code des transports. Ce décret dispose que les employeurs ont l'interdiction de faire prendre aux salariés leurs repos quotidiens ou hebdomadaires dans les véhicules utilitaires légers. […] L'article L. 3313-4 du code des transports, […] 5 tonnes des conditions d'hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et des conditions d'hygiène respectueuses de leur santé. […] L'article R. 3315-11 du code des transports, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1104 du 31 août 2020, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 25 novembre 2022, n° 20/01885
Infirmation partielle

[…] Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise. (…) Vous n'ignorez pas qu'une mauvaise manipulation du chronotachygraphe est réprimée par l'article R3315-11 du code des transports. (…) À l'occasion d'un contrôle périodique des chauffeurs (…) nous avons constaté une heure de décalage entre l'heure de votre prise de fonction et l'heure du tachygraphe. […]

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Indemnité·
  • Statut protecteur·
  • Titre·
  • Section syndicale·
  • Salarié·
  • Faute grave·
  • Désignation·
  • Tachygraphe

2Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 20 septembre 2022, n° 2000779
Rejet

[…] L'arrêté attaqué vise le règlement (CE) n° 1072-2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, les articles L. 3452-1 à L. 3452-5-2, R. 3242-1 à R. 3242-13, R. 3452-1 à R. 3452-43 du code des transports, […] commis entre le 4 octobre 2016 et le 5 juillet 2018 et relevés dans sept procès-verbaux établis entre les 13 décembre 2016 et 27 septembre 2018, en indiquant pour chacun de ces faits les manquements relevés au regard des dispositions de l'article L. 3315-4, du premier alinéa de l'article L. 3315-5, des articles L. 3452-11, R. 3315-11, R. 3315-10, […]

 Lire la suite…
  • Sanction administrative·
  • Région·
  • Infraction·
  • Contrôle·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Transport routier·
  • Commission·
  • Entreprise·
  • Licence de transport

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2022, 21-82.118, Inédit
Rejet

[…] c'est-à-dire au cours de la période devant être prise en considération pour apprécier la matérialité des infractions poursuivies de dépassement de la durée de conduite journalière et d'insuffisance de la durée de repos journalier, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires et insuffisants, violant ainsi les articles 593 du code de procédure pénale, 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble la règle ne bis in idem, et les articles R. 3315-10, 2° et 3°, et R. 3315-11, 1° et 2°, du code des transports dans leur rédaction antérieure au décret du 24 août 2020 ;

 Lire la suite…
  • Contravention·
  • Autriche·
  • Dépassement·
  • Contrôle·
  • Temps de repos·
  • Durée·
  • Police·
  • Infraction·
  • Autocar·
  • Fait
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).