Entrée en vigueur le 30 mars 2026
Modifié par : Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 3
Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne :
1° De se servir sans motif légitime d'un signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de l'exploitant ;
2° De modifier ou de déranger, sans autorisation, le fonctionnement normal des équipements installés dans ces espaces ou véhicules.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les contraventions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables lorsque les faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus par les 1°, 2°, 5° et 8° de l'article L. 2242-4.
[…] b) Les articles R. 2242-1, R. 2242-2, R. 2242-6 à R. 2242-12, R. 2242-15, R. 2242-22 et R. 3116-29 du code des transports ; […] 6° Contraventions réprimées par l'article R. 413-5-2 du code pénal ;